Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 10/06/1999

M. Georges Gruillot appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'arrêt rendu le 29 avril 1999 par la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France pour violation du droit de propriété, de la liberté d'association et pour discrimination. En effet, les juges européens ont estimé que la loi Verdeille nº 64-690 du 10 juillet 1964, qui impose aux petits propriétaires fonciers d'ouvrir leurs terres aux chasseurs et d'adhérer à une association communale de chasse agréée, constituait " une ingérence dans la jouissance des droits que les requérants tirent de leur qualité de propriétaire " et " une discrimination fondée sur la fortune foncière ". Les fédérations de chasseurs s'y sont totalement opposées, considérant que toute modification revenait à une remise en cause du droit de chasse. L'arrêt permet non seulement aux non-chasseurs de faire respecter leur conviction sur leurs parcelles mais également à tout propriétaire chasseur de privatiser son domaine de chasse. En l'occurrence, cela pourrait exposer de nombreux propriétaires chasseurs à exercer leurs droits d'interdiction concernant d'autres activités (non au VTT, non aux randonnées pédestres ou équestres...). Aussi l'interroge-t-il sur les intentions du Gouvernement pour faire respecter cet arrêt tout en tenant compte des préoccupations des fédérations de chasseurs.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 16/11/2000

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives aux conséquences de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 avril 1999, concernant la loi Verdeille relative aux associations communales de chasse agréées. La loi sur la chasse, du 26 juillet 2000, tient compte de la décision précitée et des conclusions d'un groupe de travail présidé par un membre du Conseil d'Etat. La loi (art. 14) actualise l'article L. 222-2 du code rural, devenu article L. 422-2 du code de l'environnement, qui définit l'objet et les missions des associations communales de chasse agréées (ACCA). Le texte est mis en cohérence avec celui relatif aux fédérations départementales des chasseurs en matière de prévention du braconnage. Il précise que l'action des ACCA contribue à une gestion équilibrée de la faune sauvage et de ses habitats. La loi reconnaît par ailleurs un " droit de non-chasse " aux propriétaires de terrains, quelle que soit la superficie des fonds en question, opposés au nom de leurs convictions personnelles à l'exercice de la chasse. Cette opposition est recevable à la condition qu'elle porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause. Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Quel que soit le motif d'opposition, la personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser ainsi qu'à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces sur son fonds qui causent des dégâts. L'opposition devra être formulée à l'expiration de chaque période d'apport des terrains à l'ACCA, au moment où la composition du territoire de l'ACCA est réexaminée, avec un préavis uniforme quel que soit le motif d'opposition. Cette périoode est réduite de six ans à cinq ans, et le délai de préavis de deux ans à six mois, dans le souci d'équilibre entre la nécessité d'assurer une certaine stabilité au territoire de l'ACCA, afin notamment de permettre aux chasseurs de connaître ce territoire et d'en respecter les limites, et la volonté de respecter les droits des citoyens, en évitant de leur imposer un délai d'attente trop long avant que l'exercice de leur " droit de non-chasse " ne soit effectif sur leurs propriétés.

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