Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 20/05/1999

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, et plus particulièrement sur un point de fiscalité communale. En effet, même si une communauté de communes est dotée d'une fiscalité propre qui peut se présenter de façon additionnelle ou directe, notamment avec la perception de la taxe professionnelle, les communes ont la possibilité de percevoir d'autres recettes que la loi n'autorise pas à transférer vers la communauté de communes. C'est le cas du fonds départemental de la taxe professionnelle alimenté par l'écrêtement de certains établissements industriels et dont la répartition est effectuée par le conseil général. Par conséquent, il lui demande dans quelle mesure il serait envisageable de modifier la législation afin d'autoriser ces transferts pour ne pas entraver le renforcement de la coopération intercommunale.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/05/2000

Réponse. - Une communauté de communes à fiscalité additionnelle ou à taxe professionnelle unique sur le territoire de laquelle se trouve un ou plusieurs établissements exceptionnels est écrêtée au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Quel que soit son régime fiscal, elle bénéficie d'un retour prioritaire par le FDPTP, entre 30 % et 60 % si elle est à fiscalité additionnelle et entre 20 % et 40 % si elle est à taxe professionnelle unique. En dehors de ce reversement prioritaire à l'établissement public de coopération intercommunale, le produit du fonds est réparti entre communes défavorisées et communes concernées. La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale n'a pas modifié ce système de répartition et n'a pas prévu que des communes concernées puissent reverser au groupement une partie du produit perçu au titre du FDPTP. L'intention du législateur était de na pas bouleverser l'équilibre actuel des FDPTP, tant au niveau de leur alimentation qu'au niveau de leur répartition. Cependant, il est envisagé d'examiner les différentes hypothèses d'évolution des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans le cadre d'un rapport qui doit être déposé au parlement avant le 1er juillet 2000 en application de l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1999.

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