Question de M. DREYFUS-SCHMIDT Michel (Territoire de Belfort - SOC) publiée le 08/04/1999
M. Michel Dreyfus-Schmidt attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi relative au délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. Le rapport sur l'IVG en France qui vient d'être remis le 16 mars au secrétaire d'Etat à la santé par le professeur I. Nisand, rappelle que l'IVG constitue une " liberté fondamentale " pour toutes les femmes. Néanmoins, et cela depuis 1986, les centres d'IVG sont l'objet d'un harcèlement constant de la part des milieux intégristes défavorables à l'avortement. Au point que le législateur fut contraint d'instituer par la loi nº 93-121 du 27 janvier 1993, un délit spécifique d'entrave à l'IVG, caractérisé, aux termes de l'article L. 162-15 du code de la santé publique, comme le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une IVG soit en perturbant l'accès aux établissements concernés, soit en exerçant des menaces sur le personnel ou les femmes en cause. Mais ne tombent pas sous le coup de la loi les auteurs d'attroupements aux alentours des hôpitaux et cliniques, ou de pressions manifestes exercées à l'encontre de celles qui souhaitent interrompre leur grossesse. Sachant que le nombre croissant d'actions commando s'élève aujourd'hui, selon le centre Prochoix, à près de trois cents cas, il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour que soient, dans tous les cas, sanctionnées ces commandos anti-IVG et si elle envisage de proposer au parlement un élargissement de la qualification du délit d'entrave à l'exercice de l'IVG.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 03/06/1999
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle est tout à fait consciente que l'application de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse demeure entravée par des actions souvent violentes de groupes de personnes résolument hostiles à l'avortement et qui tentent, par tous moyens, d'empêcher les femmes désireuses d'y recourir, de parvenir à leurs fins. L'obstination de ces groupes et la répétition, notamment depuis ces dernières années, d'actes de nature à paralyser le fonctionnement des centres hospitaliers pratiquant des interruptions volontaires de grossesse, telles qu'occupation des lieux, pressions morales ou physiques sur les patientes et le personnel soignant et dégradation de matériels, a conduit le législateur, par la loi nº 93-121 du 27 janvier 1993, à introduire dans le code de la santé publique un article L. 162-15 instituant un délit spécifique d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. Cet article punit d'un emprisonnement de deux ans et/ou d'une amende de 30 000 francs le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables : soit en pertubant l'accès aux établissements d'hospitalisation publics ou privés satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176 du code de la santé publique ; soit en exerçant des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements ou des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse. Aussi, la réitération des actions perpétrées par les " commandos anti-IVG " en plusieurs points du territoire national appelle-t-elle une réponse concertée des pouvoirs publics selon les termes déjà arrêtés par la circulaire interministérielle du 27 février 1992 et par la note-circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces du 3 mars 1992. Dans la majorité des juridiction françaises, s'est mis en place ces dernières années le traitement en temps réel des procédures pénales qui a pour objectif principal de permettre une réponse pénale systématique, rapide, diversifiée et mieux adpatée dans le cadre d'une politique globale d'action publique. Ce traitement s'applique également au délit d'entrave à interruption volontaire de grossesse, prévue par l'article L. 162-15 du code de la santé publique, et nombre de manifestants ou d'opposants à l'interruption volontaire de grossesse ont fait l'objet de poursuites pénales sur ce fondement ; l'autorité judiciaire a eu notamment recours aux procédures de poursuites rapides telles que la convocation par procès-varbal, la convocation par officier de police judiciaire ou agent de police judiciaire ainsi que, dans les cas les plus graves, la comparution immédiate devant la juridiction répressive. On peut ainsi constater que le nombre de condamnations définitivement prononcées sur ce fondement textuel a été de 8 en 1994, 10 en 1995, 12 en 1996 et de 6 en 1997. Ces chiffres, qui émanent du casier judiciaire national, n'englobent évidemment pas les nombreuses autres condamnations prononcées qui ont fait l'objet d'une voie de recours (appel ou pourvoi en cassation) et pour lesquelles une décision définitive n'est pas encore intervenue. C'est dire que l'autorité judiciaire prend en compte avec rapidité et discernement c phénomène. Il n'est donc pas envisagé, en l'état, de modifier les dispositions de l'article L. 162-15 du code de la santé publique.
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Erratum : JO du 17/06/1999 p.2080
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