Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 08/04/1999
M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème de l'indemnisation des victimes de constructeurs et de garants. En effet, les contrats de construction, conformément à la loi, doivent être assortis d'une garantie de livraison délivrée par un organisme de caution. Cependant, dans certains cas, la mise en liquidation de cet organisme rend inapplicable les clauses de cette garantie, laissant à la charge des particuliers des dépenses indues. Le conseil des ministres du 2 décembre 1998 a alors adopté un projet de loi permettant la mise en place de nouvelles mesures à titre préventif, mais, il n'a pas concrètement réglé le cas des victimes antérieures. Il lui demande par conséquent de bien vouloir prendre en compte la situation de ces victimes, en créant un fonds de garantie et en permettant la prise en compte de leurs créances par un effet rétroactif.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 26/08/1999
Réponse. - Plusieurs textes législatifs ou réglementaires imposent à certaines professions l'obtention d'une caution délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance et visant à garantir le paiement de certaines opérations. C'est le cas en particulier des sociétés de travail temporaire, des agences de tourisme ou des constructeurs de maisons individuelles. La défaillance, dans un passé récent, de la société de caution mutuelle Mutua-Equipement a mis en lumière les conséquences particulièrement dommageables d'un tel accident pour les professionnels comme pour les particuliers concernés. C'est la raison pour laquelle l'article 72 de la loi nº 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière a mis en place un mécanisme de garantie des cautions ayant vocation à honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de caution, exigés par un texte législatif et réglementaire, qui ont été pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Il est prévu que le mécanisme de garantie des cautions intervienne, à la demande de la Commission bancaire, dès lors qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure de faire face, immédiatement ou à terme rapproché, à ses engagements de caution obligatoires. Le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir à titre préventif sur proposition de la Commission bancaire, indépendamment ou conjointement avec le fonds de garantie des dépôts institué à l'article 52-1 nouveau de la loi bancaire du 24 janvier 1984. Le mécanisme de garantie des cautions est géré, comme le mécanisme de garantie des titres, par le fonds de garantie des dépôts précité. Les établissements de crédit agréés en France en seront membres. Les succursales en France des établissements de crédit dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen pourront également adhérer au mécanisme de garantie des cautions. Afin de pouvoir indemniser les victimes du sinistre de la société de caution mutuelle Mutua-Equipement, la loi prévoit que le mécanisme de garantie des cautions prend en charge rétroactivement les engagements de caution octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ses engagements. Un décret doit très prochainement fixer la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie et définir les modalités d'information du public sur la garantie accordée. Un règlement du Comité de réglementation bancaire et financière sera alors promulgué afin de permettre une indemnisation aussi rapide que possible dans le dossier Mutua-Equipement.
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