Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 24/12/1998

M. Georges Gruillot appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les conséquences particulièrement négatives qu'entraînera l'application du nouvel article 266 sexies du code des douanes sur les établissements industriels de papiers recyclables. En effet, ces entreprises étant soumises à autorisation au titre de la loi nº 76-663 du 19 juillet 1976, elles se trouveront de fait assujetties à une taxe d'entrée incompatible avec leur activité industrielle et leur contribution à la valorisation des déchets. Aussi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 25/03/1999

Réponse. - La loi de finances pour 1999 crée une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) et prévoit l'application du taux réduit de TVA aux prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers lorsqu'elles portent sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme agréé au titre de la loi du 15 juillet 1975. Ce dispositif va permettre d'appliquer beaucoup mieux le principe " pollueur-payeur ". Il sera perçu comme un " signal-prix " qui incitera à des comportements plus vertueux et dissuadera les pratiques polluantes. En effet, si la TGAP pénalise davantage la mise en décharge, la réduction du taux de TVA vise à permettre le développement de la collecte sélective, du tri et de la valorisation. La TGAP n'est pas un impôt supplémentaire car elle vient remplacer une taxe déjà existante, et son instauration est accompagnée de dispositions concernant le taux de TVA. Ces deux mesures complémentaires d'un point de vue fiscal se font à prélèvements obligatoires constants. Cette politique, conforme aux orientations de la circulaire du 28 avril 1998, stimulera la réduction de la production de déchets et le développement de la valorisation. Les entreprises de valorisation et de recyclage doivent s'inscrire dans le dispositif qui se met en place. Si les opérations de collecte sélective, de tri et de recyclage sont efficaces, les tonnages résiduels à diriger vers des centres de stockage seront raisonnablement maîtrisés. En tout état de cause, il ne paraît pas opportun d'exonérer de la TGAP le stockage de certaines catégories de déchets, même " ultimes ", qui ont un impact effectif au moment du stockage. De plus, la définition du déchet laissant toujours une place à l'interprétation, cela susciterait un nombre important de litiges. Enfin, une telle proposition d'exonération risquerait de conduire à ne plus appliquer la TGAP aux centres de stockages après le 1er juillet 2002, quelle que soit la nature des déchets admis.

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