Question de M. AUTAIN François (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 05/11/1998

M. François Autain attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé quant à la reconnaissance officielle de la médecine esthétique. Il existe en effet un vide juridique entre les services rendus par les médecins de la chirurgie plastique et reconstructrice et les esthéticiennes, alors que la demande des patients relève de la médecine globale (endocrinologie, dermathologie, phlébologie, gérontologie pour ne citer que ces exemples). Depuis vingt-cinq ans, de nombreux médecins spécialistes ou généralistes ont orientés leur activité pour faire face à la demande de leurs patients. Le syndicat national des médecins esthétique souhaite mener à bien cette évolution de la demande des patients et des services que le corps médical peut apporter de façon claire et compétente. En conséquence, il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin que la compétence des médecins puisse être assurée et que les dérives commerciales, qui se multiplient au fil des années, soient arrêtées.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 04/02/1999

Réponse. - La " médecine esthétique " comporte des actes relevant de différentes spécialités, principalement de la dermatologie, mais aussi de l'endocrinologie et des maladies métaboliques et parfois de la chirurgie elle-même comme la lipoaspiration. L'Académie nationale de médecine, saisie par le ministre chargé de la santé, a émis un avis le 24 juin 1997 sur une définition de la " médecine esthétique " et de son champ d'activités dans lequel elle a récusé formellement le terme de " médecine esthétique " en considérant que " les actes comportant une visée esthétique nécessitent un diagnostic précis et doivent être effectués par des praticiens dûment qualifiés dans le domaine en cause ". En accord avec cette position, la prise en charge des préoccupations esthétiques doit se faire au sein de chaque spécialité. Cependant, face à la rapidité du développement des pratiques médicales dans le domaine de l'esthétique, il est apparu nécessaire d'encadrer la pratique des actes de " médecine esthétique " comme ceux de chirurgie esthétique afin d'informer le patient tant sur la qualification du praticien que sur la nature des actes réalisés, notamment en ce qui concerne la publicité des prix, les devis, etc. Un arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique a été pris en ce sens par le ministre délégué aux finances. En outre, les enseignants hospitalo-universitaires en dermatologie, soucieux pour leur part de former les dermatologues à la partie esthétique de leur activité, ont créé depuis la rentrée universitaire 1997 un diplôme interuniversitaire de dermatologie esthétique et cosmétique et enseigné dans sept universités (Bordeaux-2, Grenoble, Lille, Nice, Paris-Lariboisière - Saint-Louis, Paris - Châtenay-Malabry et Tours). Enfin, l'article 70 du code de déontologie médicale interdit, sauf circonstances exceptionnelles, au médecin " d'entreprendre ou de poursuivre des soins, de formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose ". Tout médecin qui pratiquerait une médecine incontrôlée sans apporter aux patients les garanties de sécurité, de compétence et de qualité qui s'imposent s'expose ainsi à des poursuites tant pénales que civiles ou disciplinaires.

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