Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 29/10/1998
M. Georges Gruillot demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui préciser les raisons de la différence de traitement fiscal de la donation avec réserve d'usufruit d'un immeuble locatif pour lequel le propriétaire a bénéficié d'un avantage fiscal lors de son acquisition, selon que cet avantage provienne de la " Loi Méhaignerie " ou de " l'amendement Périssol ". Dans le premier cas, cette opération est considérée comme une cession et entraîne la reprise de la réduction d'impôt ; dans le second, sous réserve qu'il continue à respecter son engagement de location, le propriétaire devenu usufruitier peut continuer à déduire l'amortissement calculé sur la valeur de la pleine propriété.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 03/12/1998
Réponse. - Le bénéfice de la réduction d'impôt pour investissement locatif, qui constituait une mesure puissante de soutien à l'investissement des particuliers dans le secteur du logement locatif, devait trouver sa contrepartie non seulement dans un engagement de location de longue durée, mais également dans l'obligation, pour l'investisseur, de conserver le logement acquis jusqu'à l'expiration de la période couverte par cet engagement. Cette obligation suppose que les droits détenus sur le bien soient maintenus inchangés pendant cette période, ce qui exclut toute possibilité de démembrement du droit de propriété du bien, un tel démembrement entraînant la remise en cause de l'avantage fiscal. La déduction au titre de l'amortissement des logements neufs donnés en location, bien qu'elle poursuive le même objectif, est d'une nature différente de celle de cette réduction d'impôt. Dès lors en effet que le régime de la déduction au titre de l'amortissement n'est qu'une adaptation des règles de détermination des revenus fonciers, la possibilité de pratiquer cette déduction constitue un attribut du titulaire de ces revenus. En cas de démembrement du droit de propriété du logement, l'usufruitier reste seul titulaire de l'intégralité des revenus, ce qui explique qu'il puisse continuer à bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions.
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