Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 17/09/1998

M. Georges Gruillot demande à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité de lui préciser les mesures qu'il entend énoncer pour assouplir les conditions d'obtention d'un emploi en contrat à durée déterminée.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 24/06/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire souhaite un assouplissement des conditions d'obtention d'un emploi en contrat de travail à durée déterminée ce qui signifie un élargissement des cas de recours à ce type de contrat. Un assouplissement de recours aux contrats précaires semble incompatible avec l'esprit même du contrat à durée déterminée qui, aux termes de la loi, ne peut en aucun cas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code du travail, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi. Comme l'affirme tant le préambule de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990 relatif aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire, dont la loi du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires a repris les dispositions essentielles, que l'article 1er de cette même loi, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale du contrat de travail. Cette loi du 12 juillet 1990 a défini les conditions de recours au contrat à durée déterminée qui correspondent à des formes d'emploi nécessaires pour faire face à des situations particulières qui le justifient économiquement, qu'il s'agisse du remplacement de salariés absents, de surcroîts momentanés d'activité, de travaux saisonniers ou temporaires par nature. Elle affirme ainsi clairement le caractère subsidiaire de ces formes d'emplois. Les dispositions de la loi doivent également avoir pour effet, aux termes de son article 1er, " de faire reculer la proportion d'emplois précaires en facilitant leur transformation en emplois stables, sous contrat à durée indéterminée, et en favorisant l'infléchissement des comportements de gestion vers des pratiques d'adaptation interne fondés sur l'aménagement négocié de l'organisation du travail ". Ainsi donc, le principe est bien admis dans le droit positif et constamment réaffirmé par la jurisprudence que le contrat à durée déterminée est un contrat d'exception. Cette conception affirmée par les partenaires sociaux et la législation française a d'ailleurs été récemment reprise par les partenaires sociaux européens qui, dans le préambule au projet d'accord cadre CES-UNICE et CEEP en cours de signature, reconnaissent que les contrats à durée indéterminée sont et resteront la forme générale de relations d'emploi entre employeurs et travailleurs, les contrats de travail à durée déterminée répondant dans certaines circonstances spécifiques aux besoins des employeurs. Par ailleurs, l'utilisation massive des contrats à durée déterminée ces dernières années semblerait démontrer que ce type de contrat répond, en l'état actuel du droit, largement aux besoins des employeurs sans qu'un assouplissement des règles d'utilisation soit nécessaire.

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