Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 17/09/1998

M. Georges Gruillot demande à M. le secrétaire d'Etat à la santé de bien vouloir lui préciser les suites qu'il entend donner aux conclusions du rapport Roques sur les problèmes posés par la dangerosité des drogues dites douces et sur le projet de dépénalisation de ces dernières.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 06/05/1999

Réponse. - M. Georges Gruillot interpelle M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur les conclusions du rapport du professeur Bernard Roques sur les problèmes posés sur la dangerosité des drogues dites douces et sur le projet de dépénalisation de ces dernières. Ce rapport officiel, remis au secrétaire d'Etat à la santé en juin 1998 a proposé pour la première fois une classification des " drogues ", qu'elles soient licites ou illicites, en fonction de leur dangerosité. Cette classification comprend trois groupes de dangerosité décroissante : l'héroïne, la cocaïne et l'alcool (groupe 1), les psychostimulants, les hallucinogènes et le tabac ainsi que les benzodiazépines (groupe 2), et le cannabis (groupe 3). Peu de temps auparavant, un rapport du professeur Parquet sur la prévention de l'usage des substances psychoactives mettait l'accent sur le développement chez les jeunes de nouveaux modes de consommation alliant drogues illicites, alcool et médicaments détournés de leur usage, consommation de tabac, utilisation de nouvelles drogues de synthèse telles l'ecstasy. Dans une perspective de santé publique, il paraît en tout état de cause souhaitable de développer une politique globale de prévention et de lutte contre les pratiques addictives dans leur ensemble, qui contribue notamment à éviter les comportements à risque des jeunes, améliore la prise en charge des personnes dépendantes et met en uvre une stratégie large de réduction des risques sanitaires et sociaux. Par ailleurs, il convient de rappeler que la loi du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite de substances vénéneuses prévoit en son article L. 628-1 une mesure alternative aux poursuites judiciaires : l'injonction thérapeutique. Les dispositions de cet article précisent notamment que " le procureur de la République pourra enjoindre aux personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants de subir une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, dans les conditions prévues par les articles L. 355-15 et L. 355-17. L'action publique ne sera pas exercée à l'égard des personnes qui se seront conformées au traitement médical qui leur aura été prescrit et l'auront suivi jusqu'à son terme. De même, l'action publique ne sera pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite des stupéfiants, lorsqu'il sera établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés à une surveillance médicale, dans les conditions prévues par les articles L. 355-18 à L. 355-21. En cas de réitération de l'infraction, le procureur appréciera s'il convient ou non d'exercer l'action publique, le cas échéant dans les conditions du premier alinéa ". Une circulaire est actuellement en préparation afin de renforcer les pratiques des juridictions en matière d'alternative aux poursuites en réservant la pratique de l'injonction aux cas les plus lourds de dépendance avérée et d'appliquer plus largement les mesures de classement traditionnellement prévues.

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