Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 27/08/1998

M. Georges Gruillot appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le régime de protection sociale des créateurs d'entreprises. Le décret nº 94-224 du 21 mars 1994 réserve aux seuls assurés chômeurs créateurs d'entreprise qui cotisent pour le risque accident du travail le service des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie en cas d'accident du travail. Cette disposition prive de toute aide sociale les créateurs d'entreprise qui ont volontairement quitté leur emploi. Il lui demande de lui préciser le régime de protection sociale des créateurs d'entreprise non demandeurs d'emploi en matière d'accident du travail et de lui indiquer s'il est dans ses intentions de modifier les dispositions réglementaires actuelles.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 07/01/1999

Réponse. - L'article L. 161-24 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail, à savoir les demandeurs d'emploi indemnisés, les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole peuvent bénéficier à leur demande des prestations servies par le régime obligatoire d'accident du travail sans qu'aucune cotisation ne soit due, lorsqu'elles exercent dans leur entreprise une fonction les faisant relever de ce régime. Le décret nº 94-224 du 21 mars 1994 modifie notamment l'article D. 161-3 du code de la sécurité sociale et prolonge de 6 à 12 mois la période au cours de laquelle ces droits sont maintenus. Les personnes non visées par ce dispositif ont la faculté, en application des dispositions des articles L. 743-1 et R. 743-1 du code de la sécurité sociale de s'assurer volontairement contre les risques accidents du travail et maladies professionnelles. Pour ce faire, elles doivent s'adresser direcement à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle elles ont leur résidence habituelle. A défaut de cette assurance, en cas d'accident du travail, ces personnes bénéficient à compter du 91e jour d'arrêt de la même indemnisation que celle qui est éventuellement prévue, selon leur groupe professionnel ou leur activité libérale, pour l'incapacité temporaire et l'invalidité-décès et qui est gérée par leurs caisses de retraites. S'agissant des créateurs d'une entreprise artisanale affiliés depuis un an au régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants, ceux-ci peuvent bénéficier pendant les 90 premiers jours d'arrêt - déduction faite toutefois d'un délai de carence de 15 jours - d'indemnités journalières servies par ce régime.

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