Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 30/07/1998

M. Georges Gruillot demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de lui préciser les mesures qu'il entend énoncer pour promouvoir le développement et l'accès de la filière sportive de la fonction publique territoriale.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 12/11/1998

Réponse. - L'ensemble des cadres d'emplois constituant la filière sportive de la fonction publique territoriale a été publié en 1992. Les objectifs, qui ont prévalu lors de la mise en place de cette filière, définis en étroite concertation avec le ministère chargé de la jeunesse et des sports, se sont attachés à assurer une pleine reconnaissance du niveau et de la technicité des responsabilités à exercer ainsi que des qualifications qu'elles requièrent. Ce dispositif s'inscrit pleinement dans les principes du statut général de la fonction publique et permet de prendre en compte la compétence particulière des candidats en fonction de leur parcours personnel. Il en est ainsi des mesures dérogatoires retenues en faveur des sportifs de haut niveau pour se présenter aux concours externes. Le décret nº 95-27 du 10 janvier 1995, qui a introduit des mesures de revalorisation, définit les éducateurs des activités physiques et sportives comme des personnels de catégorie B conduisant sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif, les activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public qui les a recrutés. Ils assurent l'encadrement des personnels qui s'y consacrent, veillent à la sécurité du public et surveillent les installations. Ils sont également chargés de l'encadrement des groupes d'enfants qui pratiquent les activités sportives ou de plein air de la collectivité. Ces agents sont assistés par les membres du cadre d'emplois de catégorie C des opérateurs des activités physiques et sportives dont le statut est fixé par le décret nº 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier de leur cadre d'emplois. Ceux-ci peuvent être responsables de la sécurité des installations servant aux activités physiques et sportives. L'encadrement administratif, technique et pédagogique des activités physiques et sportives est assuré par les membres du cadre d'emplois de catégorie A des conseillers des activités physiques et sportives qui conduisent et coordonnent les actions de formation et assurent la responsabilité des éducateurs sportifs (décret nº 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier de ce cadre d'emplois). S'agissant de l'accès à la filière sportive, depuis la publication des textes relatifs à cette filière, la loi du 27 décembre 1994 modifiant la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a décentralisé l'organisation des concours des trois cadres d'emplois concernés qui sont désormais organisés au niveau local le plus proche des collectivités intéressées. Par ailleurs, en application de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, les agents non titulaires remplissant certaines conditions peuvent se présenter aux concours réservés organisés dans le cadre du dispositif de résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale, les trois cadres d'emplois de la filière sportive étant concernés par ce dispositif. Enfin, il faut indiquer que, à la suite du rapport remis par M. Rémy Schwartz, maître des requêtes au Conseil d'Etat, sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des agents territoriaux, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale vient de constituer en son sein, à la demande du Gouvernement, un groupe de travail en vue de l'aménagement des règles relatives aux concours et aux mécanismes de recrutement dans la fonction publique territoriale. Un des objectifs de ce groupe de travail sera de veiller à l'adéquation des épreuves et des modalités des concours aux missions effectivement dévolues aux cadres d'emplois concernés et aux besoins des collectivités locales. Dans ce contexte, les conditions d'accès aux cadres d'emplois de la filière sportive seront étudiées et, le cas échéant, adaptées.

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