Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 30/07/1998
M. Georges Gruillot demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement s'il est dans les intentions du Gouvernement d'assouplir les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme afin de veiller à mieux tenir compte des situations locales sans pour autant remettre en cause le principe de qualité paysagère que défend cet article.
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Transmise au ministère : Logement
Réponse du ministère : Logement publiée le 29/10/1998
Réponse. - Les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme introduites par l'article 52 de la loi nº 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ont pour objectif d'inciter les communes à lancer une réflexion préalable sur l'aménagement futur des abords des autoroutes, des voies express, des déviations et des routes classées à grande circulation. Le dispositif consiste à subordonner les possibilités d'urbanisation le long des voies à l'existence de règles d'urbanisme justifiées et motivées au regard des nuisances, de la sécurité et de la qualité architecturale, urbaine et paysagère. A défaut d'avoir mené et formalisé dans leur document de planification urbaine une telle réflexion, aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée à moins de 100 mètres, ou 75 mètres selon le cas, de l'infrastructure routière. Cette règle ne s'applique qu'en dehors des espaces urbanisés de la commune. S'agissant des communes qui ne disposent pas d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, il n'est pas possible de lever la règle de non-construction, sauf à établir un tel document. Cette disposition est justifiée dans le cas de projets importants, afin d'assurer la cohérence d'ensemble et la qualité architecturale, urbaine et paysagère. Elle peut toutefois sembler contraignante dans le cas de petits projets ne nécessitant pas forcément de vision d'aménagement d'ensemble. Le Gouvernement, conscient des difficultés que peut apporter l'application de l'article L. 111-1-4 notamment aux communes qui ne sont pas dotées d'un plan d'occupation des sols, est ouvert à une réflexion sur les difficultés rencontrées dans l'application de ce texte et les éventuelles évolutions à envisager.
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