Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 25/06/1998
M. Georges Gruillot demande à M. le ministre de l'intérieur de lui préciser les documents exacts permettant de justifier de l'identité d'un électeur devant le bureau de vote et s'il ne conviendrait pas de les limiter à la carte d'identité ou au passeport.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/08/1998
Réponse. - Aux termes de l'article L. 62 du code électoral, le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité. L'article R. 60 du même code précise que, dans les communes de plus de 5 000 habitants, l'électeur doit produire l'un des titres d'identité dont la liste est fixée par arrêté ministériel. C'est l'arrêté du 16 février 1976 qui est intervenu à cet effet, lequel mentionne les pièces suivantes : carte nationale d'identité ; carte du combattant de couleur chamois ; passeport, même périmé, délivré ou renouvelé postérieurement au 1er octobre 1944 ; livret de famille ; carte d'immatriculation et d'affiliation à la sécurité sociale ; permis de conduire ; titre de réduction de la SNCF non périmé ; carte d'identité de fonctionnaire avec photographie délivrée postérieurement au 1er octobre 1944 par le directeur du personnel d'une administration centrale, par les préfets ou par les maires au nom d'une administration de l'Etat, des départements ou des communes ; carte d'identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires des armées de terre, de mer ou de l'air ; titres de pension (carnets à coupons ou brevet d'inscription avec photographie) ; permis de chasser avec photographie. Parmi les pièces ainsi énumérées figurent des documents avec photographie, comme le passeport, la carte nationale d'identité ou le permis de conduire, qui offrent incontestablement les meilleures garanties. Mais la détention de tels documents n'est ni gratuite ni obligatoire. C'est pourquoi l'arrêté en cause a retenu en outre des pièces très largement répandues, comme le livret de famille ou la carte d'immatriculation et d'affiliation à la sécurité sociale, bien que leur valeur probante soit moindre, notamment du fait de l'absence de photographie. Si justifiée qu'elle paraisse aux yeux de l'auteur de la question, l'exclusion des pièces dépourvues de photographie de la liste établie par l'arrêté précité du 16 février 1976 risquerait de priver en pratique un nombre indéterminé - mais qui peut être important - de citoyens de la possibilité d'exercer leur droit de suffrage. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n'envisage pas de prendre de mesures en ce sens.
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