Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 18/06/1998

M. Georges Gruillot demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement de lui préciser les mesures qu'il entend énoncer pour permettre aux sociétés d'HLM de procéder à la pose d'une antenne collective en remplacement des paraboliques individuelles. En l'état actuel, si le site concerné dépasse le nombre de 100 logements, la société d'HLM est considérée comme une entité juridique indépendante

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 20/08/1998

Réponse. - Les organismes d'HLM ont d'ores et déjà la possibilité d'équiper leurs immeubles locatifs d'antennes paraboliques collectives en remplacement d'antennes individuelles. En effet, la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par la loi du 13 juillet 1992, permet aux organismes d'HLM qui le souhaitent, d'installer des antennes paraboliques collectives ou des réseaux câblés et d'exploiter ces réseaux sans passer, comme c'état le cas auparavant, par une société spécialisée ou une régie communale ou intercommunale. En conséquence, les organismes d'HLM sont soumis, au même titre que les autres intervenants, au double régime d'autorisation administrative établi par les articles 34 et 43 de la loi du 30 septembre 1986 pour l'établissement et pour l'exploitation d'une antenne collective, calqué sur le régime juridique applicable à un réseau câblé urbain : autorisation d'établissement des antennes collectives, délivrée par la commune, et déclaration ou, au-delà de 100 foyers desservis, autorisation d'exploitation des réseaux ainsi établis, délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

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