Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 04/06/1998
M. Serge Mathieu se référant aux informations relatives au fait que près de 30 % des convois qui, en 1997, ont transporté vers l'usine de Cogema de La Hague (Manche), le combustible nucléaire usé, issu des centrales d'EDF, comportaient des contaminations radioactives de surface, supérieures à la limite réglementaire, selon les informations de la direction des installations nucléaires (DSIN), demande à Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement comment une telle situation a pu échapper à la vigilance de ses services et comment elle envisage d'y mettre bon ordre, s'agissant, selon ses propres déclarations, d'un " vrai dysfonctionnement du système " (Le Monde, 7 mai 1998).
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 30/09/1999
Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la contamination de surface de certains transports de combustibles nucléaires irradiés. La direction de la sûreté des installations nucléaires, en charge du contrôle du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil depuis le 12 juin 1997, a mis en uvre, au cours du deuxième semestre 1997, une organisation d'inspection, à l'instar de ce qui était déjà pratiqué pour les installations nucléaires de base. Lors de deux inspections menées en décembre 1997 sur une centrale nucléaire d'Electricité de France et en avril 1998 au terminal ferroviaire de Valognes, la direction de la sûreté des installations nucléaires a constaté que, depuis les années 1990 au moins, un pourcentage important de colis et/ou wagons de transport de combustibles irradiés présentaient à l'arrivée à Valognes une contamination surfacique supérieure à la limite de la réglementation fixée à 4 Bq/cm2. Ces transports ont été suspendus le 6 mai 1998. Les investigations menées par la direction de la sûreté des installations nucléaires ont permis de montrer que la contamination surfacique ne provient pas d'une perte d'étanchéité des emballages, mais qu'elle est liée pour l'essentiel à leur manipulation sur les sites d'EDF au cours des différentes phases de chargement des combustibles irradiés, qui se déroulent en environnement potentiellement contaminé. Cette contamination se retrouve ensuite sur les wagons de transport, par transfert, lors des opérations de mise en place de l'emballage, d'autant que les dispositions prises par le personnel pour accéder sur le wagon ne sont pas toujours satisfaisantes. Un manque de rigueur dans les procédures de contrôle et de décontamination conduites par Electricité de France a conduit à ne pas identifier les phénomènes évoqués ci-dessus et à faire circuler dans le domaine public des emballages présentant parfois une contamination supérieure aux seuils réglementaires. Le 30 juin 1998, après examen des dispositions présentées par Electricité de France pour assurer avec une plus grande rigueur la décontamination et le contrôle des convois au départ de ses sites, la direction de la sûreté des installations nucléaires a informé la SNCF qu'elle donnait son accord à la reprise des transports de combustibles irradiés, cette reprise devant s'effectuer site par site, après contrôle par les services de l'Autorité de sûreté et de l'OPRI (Office de protection contre les rayonnements ionisants) du respect des dispositions prévues dans le cadre du plan présenté par Electricité de France. Les transports ont effectivement repris le 6 juillet au départ des centrales d'EDF, dans les conditions ci-dessus évoquées. Au cours du premier semestre 1999, la proportion de convois ferroviaires présentant à leur arrivée au terminal de Valognes (Manche) une contamination supérieure à la limite réglementaire est inférieure à 4 %. Les trois dépassements constatés au cours de ce premier semestre ont donné lieu à des mesures correctives ; les autres transports se sont effectués dans le respect des dispositions réglementaires. La ministre et ses services continuent à suivre avec attention les conditions d'exécution de ces transports.
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