Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 16/04/1998

M. Georges Gruillot demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de lui préciser les suites qu'il entend donner à la proposition avancée par certaines organisations syndicales des lycées et collèges et tendant à adopter pour leurs élections professionnelles aux commissions administratives paritaires le système applicable aux élections prud'homales.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 04/06/1998

Réponse. - Les élections aux commissions administratives paritaires du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sont régies par les dispositions de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. La procédure électorale, commune à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat, a évolué avec l'adoption de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire. L'article 94 de cette loi, qui modifie les règles de représentativité syndicale, prévoit, comme dans le secteur privé, un régime électoral à deux tours, le premier tour étant réservé aux organisations syndicales représentatives, le second tour étant ouvert à toute organisation syndicale. Pour l'application de cette règle, bénéficient d'une présomption de représentativité les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats disposant d'un siège dans les trois conseils supérieurs ou ayant recueilli au moins 10 % des suffrages dans l'ensemble des trois fonctions publiques, dont au moins 2 % dans chacune d'entre elles. Par ailleurs, tout syndicat, qui ne bénéficie pas de cette présomption, peut établir sa représentativité, dans le cadre où est organisée l'élection, conformément aux règles eposées par l'article L. 133-2 du code du travail et par la jurisprudene qui les a précisées, en se fondant sur le nombre de ses adhérents, son activité, sa participation à des élections antérieures. Ces dispositions permettent à tous les syndicats ayant une existence réelle de se présenter dès le premier tour partout où ils ont eu une activité et notamment là où ils ont déjà présenté des candidats et obtenus des résultats significatifs, même s'ils n'ont pas eu d'élus. Pour éviter tout risque d'erreur dans l'appréciation de la représentativité syndicale, une procédure d'urgence devant le tribunal administratif permet de faire trancher les conflits éventuels avant l'élection. Il n'est pas envisagé de modifier ce régime électoral.

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