Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 16/04/1998
M. Georges Gruillot appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les conditions d'ouverture des magasins les dimanches et jours fériés. Il la remercie de lui préciser les mesures qu'elle entend énoncer pour simplifier la législation actuelle.
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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 02/07/1998
Réponse. - La réglementation en vigueur relative à l'ouverture des commerces de détail le dimanche, qui peut sembler complexe de prime abord, tient compte des spécificités de certaines activités commerciales en prévoyant des dérogations de droit ou temporaires, tout en préservant les droits des salariés qu'elle concerne. Les dérogations de plein droit, fixées par le code du travail, visent à mettre à la disposition du public les biens et services de première nécessité ou dont la demande est susceptible de se manifester essentiellement le dimanche. A titre d'exemple : dans le secteur alimentaire, boulangers ou traiteurs sont autorisés à organiser le repos de leur personnel par roulement de manière à rester ouverts sept jours sur sept (art. L. 221-9 C. du code du travail). Les magasins d'alimentation générale, ainsi que les magasins à rayons multiples, dont l'activité principale est la vente de denrées alimentaires, sont autorisés à ouvrir le dimanche matin (art. L. 221-16 C. du code du travail et R. 221-6-1 introduit par D. nº 94-396 du 18/05/1994 relatif au repos hebdomadaire). L'article L. 221-9 du code de travail énumère, de façon limitative, les établissements habilités à bénéficier d'une autorisation d'ouverture permanente le dimanche entier, du fait de la nature de leurs activités (fleuristes, agents immobiliers, hôtels-cafés-restaurants, établissements de soins et de santé, spectacles). Par ailleurs, dans le cadre des autorisations temporaires d'ouverture dominicale accordées par le maire conformément à l'article L. 221-19 du code du travail, les organisations d'employeurs et les syndicats de personnels salariés sont appelés à donner leur avis. De même, leur consultation est exigée pour l'ensemble des dérogations à l'obligation de repos dominical accordées par le préfet. Il s'agit aussi bien des dérogations fondées sur la nécessité d'assurer le fonctionnement normal de l'établissement ou sur le préjudice apporté au public par la fermeture, que de celles réservées aux communes touristiques ou thermales et aux zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente. Une solution d'harmonisation de la concurrence est encouragée dans le cadre de la procédure des arrêtés préfectoraux de fermeture prévue à l'article L. 221-17 du code du travail. Ces arrêtés, anciens pour la plupart, n'ont pu prendre en compte les formes de distribution les plus récentes et leur actualisation, à l'échelon local, sur la base d'un accord préalable interprofessionnel, est de nature à favoriser une définition des règles de concurrence plus satisfaisante entre entreprises commerciales de taille différentes. Ces dispositions constituent autant de réponses adaptées aux spécificités des divers secteurs du commerce de détail, en tenant compte des contraintes locales et en veillant au nécessaire respect de l'équilibre de la vie familiale des personnels appelés à travailler le dimanche.
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