Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 19/03/1998
M. Georges Gruillot demande à M. le ministre des affaires étrangères de lui préciser les mesures qu'il entend énoncer pour faciliter les démarches des Français établis à l'étranger et qui ont besoin de la part des services diplomatiques de pièces d'état civil.
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Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 28/05/1998
Réponse. - Nos compatriotes établis hors de France ne rencontrent pas de difficultés particulières lorsque le poste diplomatique ou consulaire dans la circonscription duquel ils sont immatriculés est détenteur de l'acte de l'état civil sollicité. Lorsque tel n'est pas le cas, l'officier de l'état civil consulaire peut, selon les circonstances, transmettre la demande au service central d'état civil sis 11, rue de la Maison-Blanche à Nantes, soit procéder à la transcription de l'acte dans ses registres ou en solliciter l'accomplissement par un autre poste, territorialement compétent, soit encore inviter le service central d'état civil à le reconstituer, en fonction notamment du mode d'attribution ou d'acquisition de la nationalité française. La satisfaction de l'attente des usagers s'en trouve, dès lors, sensiblement différée, compte tenu notamment du fait que nos consulats et ambassades se trouvent tributaires de la diligence de leur pays d'accueil lorsqu'une levée d'acte doit être opérée. Par ailleurs, l'attention de l'ensemble de nos représentations diplomatiques et consulaires a été dûment et rapidement appelée sur la nécessité d'assurer un strict respect de quatre décrets du 16 septembre 1997 publiés au Journal officiel du 18 septembre, et relatifs à la réglementation de l'état civil. Il s'agit plus particulièrement de celui portant le no 97-851, modifiant celui du 26 septembre 1953 (no 53-914) et portant simplifications des formalités administratives, et du décret no 97-852. Le premier prescrit, en article 2, 1er alinéa, qu'aucune production ou remise de pièces d'état civil ne peut être exigée en dehors des cas énumérés par les lois et règlements, et prévoit d'y suppléer par la simple présentation du livret de famille ou de la carte nationale d'identité. Il dispose également que les pièces d'état civil, lorsque leur production est indispensable, doivent être acceptées quelle que soit la date de leur délivrance, sauf disposition législative ou réglementaire contraire (tel est le cas pour la constitution d'un dossier de mariage). Les dispositions du second rendent désormais possible la transcription des actes sur les registres du service central d'état civil, lorsqu'une rupture de relations diplomatiques ou la fermeture d'un poste fait obstacle à une instrumentation consulaire. Elles se substituent, par un souci de simplification évident, à l'article 7 du décret no 62-921 du 3 août 1962 qui envisageait le simple dépôt de tels documents au ministère des affaires étrangères, ce qui constituait un pis-aller pénalisant. Les principales innovations des décrets du 16 septembre 1997 devraient être explicitées dans la prochaine instruction générale relative à l'état civil.
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