Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 19/03/1998
M. Georges Gruillot demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de bien vouloir lui préciser la nature des diplômes sanctionnant des études supérieures et qui bénéficient d'une reconnaissance au titre de l'activité professionnelle au sein de l'Union européenne.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 23/04/1998
Réponse. - La reconnaissance professionnelle au sein de l'Union européenne est contenue dans deux types de directives adoptées par le conseil des communautés européennes : I. - Les directives sectorielles : elles concernent essentiellement des professions médicales (médecins, pharmaciens, dentistes, vétérinaires, sage-femme, infirmier) et des professions libérales (architectes et avocats). Les directives sectorielles prévoient une reconnaissance automatique pour un diplômé étranger. Elles contiennent la liste des diplômes d'accès aux professions. II. - Les directives instaurant un système général : 89 48 CEE et 92 51 CEE : elles reposent sur le principe de confiance mutuelle mais ne comportent pas de reconnaissance automatique, ni d'harmonisation préalable. Ces deux directives communautaires ont été adoptées par le conseil des communautés européennes le 21 décembre 1988 et le 18 juin 1992. Elles ont instauré un premier puis un second système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant, pour la première, des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans et pour la deuxième, des formations courtes de l'enseignement post-secondaire de plus d'une année et de moins de trois ans, les formations qui y sont assimilées ainsi que celles correspondant à des formations de l'enseignement secondaire long ou court, éventuellement complétées par une formation professionnelle. En adoptant ces deux directives, la commission applique désormais la logique horizontale et générale (approche qui impose aux Etats d'examiner au cas par cas des demandes de reconnaissance des diplômes délivrés dans un autre Etat de l'Union). Ces directives sont destinées aux ressortissants de l'Union désirant exercer une profession réglementée (profession dont l'accès est subordonné directement ou indirectement à la possession d'un diplôme, quand des dispositions législatives, réglementaires ou administratives régissent son accès), à titre indépendant ou salarié, dans un Etat membre. Elles autorisent tout membre qualifié d'une profession réglementée à demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles, acquises dans son pays d'origine, aux fins d'exercer dans un autre Etat membre. Ces directives ne sont pas applicables aux professions faisant déjà l'objet de directives sectorielles, ni aux professions d'ingénieurs. Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, qui est limitée à quatre mois, l'Etat d'accueil dispose de " mesures de compensation ". Il peut, en effet, exiger du demandeur soit de prouver son " expérience professionnelle " soit de se soumettre à un " stage d'adaptation " ou à une " épreuve d'aptitude ". Ces mesures ne sont pas cumulables et le demandeur a le choix entre le stage et l'épreuve d'aptitude. L'Etat d'accueil est également soumis aux contraintes instituées par la jurisprudence (arrêt Vlassopoulou de 1989) qui lui impose d'examiner si les qualifications correspondent à celles requises par ses propres règles : il y a donc prise en compte du diplôme et de l'expérience professionnelle. A côté de la reconnaissance professionnelle de jure, il existe une reconnaissance professionnelle de facto de la part des employeurs. En effet, il appartient à l'employeur intéressé d'apprécier si les titres présentés consacrent les connaissances appropriées à l'emploi postulé.
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