Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 19/03/1998
M. Georges Gruillot demande à M. le ministre de l'intérieur les mesures que le Gouvernement entend énoncer pour aider à la revalorisation des retraites des veuves de fonctionnaires de la police nationale.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/04/1998
Réponse. - Le problème évoqué par l'honorable parlementaire ne peut être dissocié de l'ensemble des dispositions applicables aux veuves de retraités de la fonction publique et, à ce titre, relève de la compétence du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'état et la décentralisation. Le relèvement du montant de la pension de réversion provoquerait une charge supplémentaire pour les finances publiques et conduirait à accentuer les avantages du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat, dont le régime de réversion est dans l'ensemble plus favorable que celui du régime général de la sécurité sociale. En effet, la réversion des pensions de l'Etat n'est assujettie à aucune condition d'âge de la veuve, qui peut, en outre, cumuler, sans limitation, une pension de réversion avec ses propres ressources. S'agissant des pensions de réversion d'un faible montant versées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, elles ne peuvent être inférieures au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds vieillesse, soit 41 197 francs par an au 1er janvier 1997 (art. L. 38, 3e alinéa, et art D. 19 - 1er et suivants du code des pensions). En outre, dans le cas du décès d'un policier au cours d'une opération de police, le taux de la pension de réversion accordé aux veuves ou veufs et orphelins a été porté à 100 % du montant de la pension dont le policier aurait pu bénéficier en application de l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1982 (loi du 30 décembre 1982). Par ailleurs, il convient de rappeler que la loi du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité prévoit des mesures de protection accrues en faveur des fonctionnaires de police et de leurs familles, notamment à l'égard des conjoints survivants de policiers décédés en service. Avant la promulgation de cette loi, le bénéfice d'une pension de réversion au taux de 100 % ne pouvait être accordé qu'aux ayants cause de policiers tués au cours d'une opération de police. Ce taux s'applique désormais de plein droit au calcul de la pension de réversion du conjoint survivant d'un fonctionnaire de police cité à l'ordre de la Nation. Par ailleurs, le conjoint survivant d'un fonctionnaire des services actifs décédé dans les conditions imputables au service peut être recruté sans concours dans les services du ministère de l'intérieur.
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