Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 05/02/1998
M. Georges Gruillot rappelle à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sa question écrite no 771 parue au Journal officiel du 3 juillet 1997 relative aux dispositions de la loi no 94-2 du 3 janvier 1994 et le remercie de lui préciser la logique qu'il retient des alinéas 1 et 3 de l'article L. 115-23-1 de ce texte.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 21/01/1999
Réponse. - La loi nº 94-2 du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires avait pour objet d'établir l'articulation des règlements communautaires relatifs aux appellations d'origines et indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité avec notre dispositif national d'identification de l'origine et de la qualité. Il a ainsi été décidé que l'indication géographique protégée serait exclusivement utilisée pour des produits bénéficiant d'un label ou d'une certification de conformité. Inversement, toute mention géographique utilisée pour un produit sous label ou certification de conformité, doit bénéficier d'une indication géographique protégée. L'objectif de ces dispositions était de ne pas multiplier les signes d'identification, de garantir un niveau qualitatif à l'indication géographique protégée et de clarifier l'information pour le consommateur. Naturellement, l'interdiction de mentionner un nom géographique sur un produit sous label ou certification de conformité en l'absence d'indication géographique protégée n'aurait pas de sens si ce nom géographique n'évoque plus, pour le produit concerné, une provenance géographique. Ce cas particulier du nom générique ou faisant l'objet d'une attestation de spécificité a été prévu par la loi nº 94-2 précitée.
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