Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 05/02/1998

M. Georges Gruillot rappelle à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sa question écrite no 4115 parue au Journal officiel du 6 novembre 1997 et lui demande de lui préciser les mesures qu'il entend énoncer pour favoriser le raccourcissement des délais de paiement de l'administration aux entreprises.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 29/10/1998

Réponse. - Le délai de paiement des dépenses publiques, mesuré entre la réception de la facture par le service ordonnateur et l'émission par le comptable du virement à la Banque de France, est en moyenne nationale de trente-cinq jours pour l'Etat et de quarante-quatre jours pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Ce délai, qui a été fortement réduit dans les dix dernières années grâce à la rationalisation des opérations de paiement et au renforcement des relations entre ordonnateurs et comptables, est inférieur à celui observé pour les paiements inter-entreprises. Il importe cependant de prévenir ou d'éviter des retards ponctuels dénoncés à juste titre par les créanciers concernés. Plusieurs mesures sont d'ores et déjà inscrites dans le code des marchés publics pour éviter les délais anormalement longs. Elles concernent pour la plupart à la fois l'Etat et les collectivités locales. Le délai maximal réglementaire de mandatement, dans lequel le gestionnaire doit donner l'ordre à un comptable de payer, est de trente-cinq jours pour l'Etat et de quarante-cinq jours pour les collectivités du secteur public local. En cas de non-respect de ces obligations, le débiteur public est tenu au versement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal majoré de deux points. Pour les dépenses de l'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rappelé, par circulaire en date du 22 juillet 1997, la nécessité de connaître avec certitude les dates de début et de fin du mandatement afin de déterminer précisément, s'il y a lieu, le nombre de jours de retard ouvrant droit désormais à des intérêts moratoires. Si la date de réception n'est pas apposée à la réception de la demande de paiement par l'administration, la date de réception est, par défaut, la date d'émission de cette demande majorée de deux jours. D'autre part, le dispositif du délai de règlement conventionnel, par lequel l'ordonnateur et le comptable concernés s'engagent pour un délai maximal, a donné des résultats sensibles pour le paiement des factures adressées aux collectivités territoriales. Le titulaire d'un marché public peut bénéficier, à sa demande, du paiement par lettre dfe change-relevé (LCR), et prévoir ainsi la date à laquelle les fonds seront mis à sa disposition. Enfin, une circulaire du Premier ministre du 6 novembre 1996 relative au paiement rapide des sommes dues par l'Etat organise un dispositif dans lequel le ministre concerné (pour les dépenses des ministères) ou le préfet (pour les dépenses civiles déconcentrées), saisi par une entreprise dont la demande de paiement n'aurait pas été satisfaite dans les quarante-cinq jours, doit dans un délai de quinze jours, si la créance n'est pas contestée, organiser son paiement en urgence, après avoir si nécessaire demandé au ministre du budget et au ministre concerné de mettre en uvre les mouvements de crédits requis.

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