Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 05/02/1998

M. Georges Gruillot rappelle à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sa question écrite no 2108 parue au Journal officiel du 31 juillet 1997 et lui demande de lui faire part des réflexions que lui inspire le rapport de l'IFRAP relatif aux effets du droit social sur l'emploi.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 18/06/1998

Réponse. - Les conclusions du document de l'IFRAP, préconisant la suppression de la notion " de cause réelle et sérieuse " de congédiement et l'instauration d'un système d'assurance pour les entreprises servant à couvrir les indemnités de licenciement, visent explicitement à banaliser l'acte de licencier, notamment pour motif économique. Or, l'acte de licencier est le produit d'une décision dont l'importance requiert la responsabilité de ces auteurs. Dès lors, les exigences juridiques de justification et de transparence en matière de décision de licenciement demeurent plus que jamais indispensables. C'est ainsi que la loi du 13 juillet 1973 a posé la condition d'une cause réelle et sérieuse comme condition de la justification du licenciement. Loin d'entraver le droit de licencier, cette condition justifie l'exercice de droit de licenciement à partir de la prise en considération d'un fait qui rend impossible sans dommage pour l'entreprise la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement. Aussi bien, convient-il de montrer l'existence des faits (objectifs) invoqués pour le licenciement, ainsi que la réalité du lien causal. C'est ce à quoi concourt aujourd'hui la procédure de congédiement, à la faveur des exigences d'information, de consultation et de motivation. En ce qui concerne l'instauration d'un système d'assurance visant à couvrir les indemnités de licenciement, la loi du 25 janvier 1985 permet de garantir les créances d'origine salariale au bénéfice des entreprises en procédure de redressement judiciaire, la collecte des cotisations comme l'avance des fonds étant gérés par les Assedic. Il n'apparaît pas nécessaire, ni même souhaitable, de mettre en place un tel dispositif au profit d'entreprises économiquement saines, à même d'assumer la réparation des préjudices nés de la rupture des contrats de travail.

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