Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 05/02/1998

M. Jean Cluzel appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences du basculement des cotisations maladie sur la CSG, voté dans la loi de finances 1998, qui prévoit une augmentation de 4,1 % de cette contribution sur les revenus d'activité contre une baisse de 5,5 points des cotisations AMEXA en régime agricole. Il lui indique que cette baisse devrait être portée à 6,47 % pour correspondre aux gains de pouvoir d'achat enregistrés par les salariés du fait de ce transfert, et que les exonérations de charges sociales devraient également être applicables à la CSG. Il lui rappelle que les cotisations sociales représentent une part très importante du revenu professionnel des exploitants agricoles (plus de 40 % dans l'Allier), soit une contribution relative supérieure aux autres catégories sociales pour de faibles niveaux de revenus moyens de l'ordre de 5 000 francs par mois, et lui précise que la définition du revenu professionnel retenu comporte des résultats affectés, pour partie, aux investissements de modernisation de l'entreprise agricole. En conséquence, il lui demande s'il envisage de moduler le calendrier de prélèvement des cotisations sociales, sans pénalité pour les exploitants agricoles, en fonction de la date de perception des recettes et notamment des primes qui représentent une part toujours plus importante des ressources d'exploitation. Compte tenu des faibles niveaux de revenus des élevages allaitants et des prix insuffisamment redressés après la crise dite de la " vache folle ", il lui demande si le Gouvernement envisage la transformation du report remboursable sur 1999, des 50 % des charges sociales 1996 pour les éleveurs spécialisés en aide exceptionnelle (avec effet rétroactif pour tous les ayants-droit).

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 26/03/1998

Réponse. - En application de la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, la contribution sociale généralisée due notamment par les exploitants agricoles sur leurs revenus d'activité est augmentée de 4,1 %. En contrepartie, le taux de la cotisation maladie pour les exploitants agricoles a été diminué de 5,5 points. Cette diminution est supérieure à celle de la cotisation d'assurance maladie des salariés (4,75 points) et tient donc compte des particularités de ce régime qu'évoque l'honorable parlementaire. Cette opération permet aux exploitants agricoles, particulièrement à ceux dont les revenus sont les plus modestes, de profiter d'un gain de pouvoir d'achat. Pour les revenus plus élevés, cette substitution est neutre dans la plupart des cas. Ce basculement d'une part substantielle des ressources de l'assurance maladie sur la contribution sociale généralisée a pour objectif d'assurer un financement plus équitable de la protection sociale en y faisant contribuer l'ensemble des revenus et non plus les seuls revenus d'activité, salariés et non salariés. Par ailleurs, la réforme des cotisations sociales des exploitants qui s'est achevée le 1er janvier 1996 a eu pour objectif de permettre une meilleure adaptation des prélèvements sociaux aux capacités contributives des assurés en substituant à l'ancienne assiette du revenu cadastral celle des revenus professionnels appréciés à partir des bénéfices agricoles imposables, se répercutent dans l'assiette des cotisations sociales, comme la déduction pour investissement qui a été récemment majorée. Au plan social, d'importantes avancées ont été réalisées pour améliorer l'assiette des cotisations dues par les agriculteurs comme la prise en compte pour leur valeur réelles des déficits dans le calcul de la moyenne triennale des revenus professionnels ou la possibilité pour les exploitants imposés selon un régime réel ou transitoire, et désireux d'opter pour une assiette annuelle, de cotiser sur les revenus de l'année en cours. De plus, l'article 68 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture offre aux chefs d'exploitation à titre individuel, mais également aux associés personnes physiques des sociétés à objet agricole pour les terres mises en valeur inscrites à l'actif de leur bilan la possibilité de déduire de l'assiette des cotisations sociales, un revenu implicite de leur capital foncier. Il s'agit là d'une mesure importante, novatrice et vivement souhaitée par les agriculteurs. Elle bénéficie à 80 % des exploitants individuels ayant tout ou partie de leurs terres en faire valoir direct et entraîne pour eux un allégement de leurs cotisations d'environ 5 à 7 % suivant les branches. Cette assiette constituée par les revenus professionnels garantit que les charges sociales des exploitants agricoles sont équitables et qu'elles tiennent compte des conditions particulières de production de leurs revenus. Concernant les échéances de versement des cotisations sociales des personnes non-salariés agricoles, le décret du 22 octobre 19984 prévoit que les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés dont le nombre est fixe par la caisse de mutualité sociale agricole. Les dates d'exigibilité ne peuvent être postérieures au 31 mai pour la première fraction et au 30 novembre pour la dernière. Il est par ailleurs loisible à l'exploitant d'opter pour le prélèvement mensuel des cotisations. Tant que le montant total des cotisations de l'année n'est pas connu, le prélèvement est égal au onzième des cotisations dues au titre de l'année précédente. Dès que le montant total est connu, le montant des cotisations restant dues est réparti en autant de fractions égales qu'il reste d'échéances à courir jusqu'au mois de décembre. Ainsi, ce dispositif permet d'étaler la charge de cotisations de l'exploitant et optimise sa trésorerie. Enfin, s'agissant de la mesure de report de la moitié des cotisations sociales personnelles dues par les éleveurs de bovins mise en oeuvre en 1996, il n'est pas envisageable, en l'état actuel des comptes publics, que ce report dont le coût en intérêts financiers est supporté par le budget annexe des prestations sociales agricoles, soit transformé en prise en charge par l'Etat. ; l'année précédente. Dès que le montant total est connu, le montant des cotisations restant dues est réparti en autant de fractions égales qu'il reste d'échéances à courir jusqu'au mois de décembre. Ainsi, ce dispositif permet d'étaler la charge de cotisations de l'exploitant et optimise sa trésorerie. Enfin, s'agissant de la mesure de report de la moitié des cotisations sociales personnelles dues par les éleveurs de bovins mise en oeuvre en 1996, il n'est pas envisageable, en l'état actuel des comptes publics, que ce report dont le coût en intérêts financiers est supporté par le budget annexe des prestations sociales agricoles, soit transformé en prise en charge par l'Etat.

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