Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 18/12/1997
M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les dispositions de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. Cet article autorise les maires à imposer aux propriétaires d'entretenir leurs terrains non bâtis situés dans une zone d'habitation, ou en cas de carence, de se ssubstituer à eux. Les considérations environnementales et de préservation de la qualité du cadre de vie énoncées à la faveur de ce texte sont évidentes et répondent à un besoin local fort. Il le remercie en conséquence de lui préciser les délais de mise en application réglementaire de ce dispositif.
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Transmise au ministère : Aménagement du territoire
Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 26/03/1998
Réponse. - Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question concernant l'application de l'article 94 de la loi no 95-101 du 2 février 1995, codifié à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. Cet article comporte des dispositions permettant au maire d'obliger, pour des motifs d'environnement, les propriétaires de terrains non entretenus, situés en zone habitée ou à proximité de bâtiments d'habitation ou d'activités, à faire des travaux sur leur propriété. Le nouvel article s'ajoute au dispositif existant qui autorise d'ores et déjà le maire à intervenir sur un terrain privé non entretenu, soit au titre de ses pouvoirs de police générale, soit dans le cadre de textes spéciaux, tels que la procédure de déclaration d'état d'abandon manifeste, ou l'article L. 322-4 du code forestier. La préparation du décret en Conseil d'état, qui devra fixer les modalités d'application de cet article, a révélé l'existence de problèmes juridiques importants. En effet l'application de l'article L. 2213-25 devra rester compatible avec l'usage de la propriété privée, telle que consacrée par notre droit, alors que les notions de " motifs d'environnement " ou de terrain non entretenu ne font l'objet d'aucun début de définition, ni dans l'article L. 2213-25, ni dans un autre texte de loi. Par ailleurs, l'application de l'article L. 2213-25 ne devra pas interférer avec des autres textes précités. Ces questions d'ordre juridique expliquent le retard qu'a connu le projet de décret. Le ministère de l'intérieur et le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement se sont à nouveau rapprochés récemment, afin d'examiner conjointement comment surmonter ces difficultés juridiques.
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