Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 02/10/1997
M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques entre communes de résidence et communes d'accueil. Il le remercie de lui préciser les raisons qui motivent l'absence de parution du décret prévu par l'article 23-1 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/11/1997
Réponse. - Le principe de la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes à été posé par l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée. Il privilégie le libre accord entre la commune de résidence et la commune d'accueil sur les modalités de répartition des charges. En cas de désaccord, la contribution de la commune de résidence est fixée par le préfet en tenant compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. La loi avait prévu qu'un décret en Conseil d'Etat déterminerait " en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes ". Les dispositions prises paraissant suffisamment claires, il n'a pas été jugé utile de prendre un décret. C'est d'ailleurs ce qu'à jugé la cour administrative d'appel de Nancy dans son arrêt du 31 octobre 1996 (ministre de la fonction publique, commune de Warq).
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