Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 25/09/1997

M. Franck Sérusclat interroge Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'interprétation qu'il convient de faire de l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale. Son manque de clarté sert de prétexte à des refus de réponse de la part de services administratifs aux demandes d'enfants adoptés. Cet article a été modifié par la loi no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption. Il lui demande de préciser si le demande de secret formulée par une mère au moment de son accouchement interdit au service de l'aide sociale à l'enfance de la recherche et de lui indiquer que son enfant voudrait connaître son identité. Ainsi, si celle-ci accepte, la levée du secret devient possible. Il lui demande également de préciser si l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale a expressément prévu cette possibilité. Si oui, son application peut-elle s'étendre aux adoptions prononcées avant l'entrée en vigueur de la loi précitée ? Pour que cette possibilité de levée du secret soit effective, la tâche n'en revient-elle pas à l'aide sociale à l'enfance ? Celle-ci n'a-t-elle pas l'obligation d'entreprendre les recherches quand la demande est formulée par l'enfant ?

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 12/11/1998

Réponse. - L'honorable parlementaire évoque la situation des enfants accueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) et souhaite que soient précisées, compte tenu des nouvelles dispositions de la loi du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, les conditions dans lesquelles ils peuvent avoir accès à leur histoire familiale, lorsque leurs parents ou l'un d'entre eux ont demandé que soit préservé le secret de leur identité. Selon le nouvel article 62 du code de la famille et de l'aide sociale (CFAS), la demande de secret est conditionnée par l'âge de l'enfant : celui-ci ne doit pas avoir atteint l'âge d'un an lorsqu'il est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance. De plus, le secret ne concerne plus l'état civil de l'enfant, mais porte désormais sur l'identité des parents. Trois obligations s'imposent, par ailleurs, au service chargé de l'ASE. Il lui revient, en premier lieu, d'informer la personne demandant l'admission de l'enfant, de la possibilité de protéger le secret de son identité. Dans ce cas, conformément au quatrième alinéa de l'article 62 précité, il doit en être fait mention au procès-verbal d'admission de l'enfant. Il lui appartient, en second lieu, d'informer la personne souhaitant préserver le secret de son identité de la possibilité de lever ultérieurement ce secret. Le procès-verbal doit également mentionner que cette information a été communiquée à l'intéressé. Enfin, il est de la responsabilité du service d'indiquer au demandeur que, dans le cas où il lèverait le secret, seuls pourront être informés de sa décision le représentant légal de l'enfant, l'enfant devenu majeur ou ses descendants en ligne directe s'il est décédé. Ces informations pourront être transmises à ces personnes, sous réserve qu'elles aient, au préalable, formulé cette demande expressément auprès du service. En revanche, la loi ne prévoit pas, lorsque l'enfant souhaite consulter son dossier, que le service de l'ASE ait à rechercher les parents afin de leur faire savoir que celui-ci demande à connaître leur identité. Dans l'esprit du législateur, la levée du secret ne produit pleinement ses effets que lorsque deux volontés se rencontrent : celle des parents de se faire connaître, celle de l'enfant de connaître ses origines familiales.

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