Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 11/09/1997

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le souhait de la Fédération nationale des gardes champêtres communaux et intercommunaux de voir leur activité reconnue à la faveur d'un statut clairement défini. Il le remercie de lui préciser les intentions du Gouvernement à ce sujet et de lui indiquer s'il entend conforter les dispositions existantes du code général des collectivités territoriales.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/12/1997

Réponse. - Le décret no 97-731 du 24 août 1994 a fixé le statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres, notamment leurs conditions de recrutement, de nomination et d'emploi. Ils sont recrutés par voie de concours, conformément à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le cadre d'emplois comprend les grades de garde champêtre et de garde champêtre principal. Ils relèvent respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération. L'article 5, alinéa 2, du décret précité précise que le stage des candidats admis au concours correspondant " débute par une période obligatoire de formation de trois mois " et que " ces derniers ne peuvent exercer les fonctions afférentes à leur grade s'ils n'ont suivi cette période de formation obligatoire ". En application de l'article L. 412-48 du code des communes, les garde champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés. S'agissant de la coopération intercommunale, l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales dispose notamment que " plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun ". Cette faculté consiste en une juxtaposition de services à temps non complet, chaque maire conservant en effet le pouvoir de nomination, en application de l'article L. 412-46 du code des communes, préalablement à l'agrément par le procureur de la République. Leurs compétences sont définies par de nombreux textes, notamment le code des communes et le code de procédure pénale. En effet, en application de l'article L. 2213-16 du code général des collectivités territoriales, la police des campagnes est placée sous la surveillance des gardes champêtres. Ces agents communaux sont chargés de faire respecter les lois et règlements relatifs à la conservation des propriétés rurales et de veiller à l'exécution des décisions du maire dans le cadre de ses pouvoirs de police. Ils sont en outre chargés, conformément à l'article L. 2213-18 du même code, de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements de police municipale. Le code de procédure pénale les habilite à rechercher et constater par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières et rurales, à conduire devant un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit, et prévoit qu'ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur porter assistance (art. 22 à 25). Il en résulte un encadrement juridique de leurs compétences ainsi que de leur statut. Le cadre statutaire fixé par le décret du 24 août 1994 garantit que les gardes champêtres possèdent bien l'aptitude à la fonction et la formation que nécessitent la complexité et le caractère délicat des missions qu'ils sont appelés à exercer.

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