Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 11/09/1997

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur son propos lors d'une précédente réunion du comité des finances locales, où il soulignait que les interventions économiques des collectivités souffrent de modalités qui ne sont pas toujours adaptées, jugeant nécessaire une réflexion complémentaire sur ce sujet. L'engagement économique des collectivités qui représente près de 15 milliards de francs hors garantie d'emprunt participe activement à l'activité et à la croissance. Il le remercie de lui indiquer la nature des mesures qu'il entend énoncer pour favoriser le rôle des collectivités dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/11/1997

Réponse. - Le Gouvernement a décidé de déposer, au cours de la présente session parlementaire, un projet de loi relatif à l'action des collectivités territoriales en faveur du développement économique local, dont le régime juridique actuel est caractérisé par sa complexité, son inadaptation aux besoins réels des entreprises et aux aspirations des collectivités territoriales qui interviennent le plus souvent en marge de la légalité. Ce projet participe d'une volonté de simplification et de clarification du régime dans son ensemble en s'attachant à lever les incertitudes qui ont pu être relevées, notamment par la Cour des comptes dans son rapport particulier consacré aux interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises. La cour souligne ainsi les difficultés d'interprétation de la notion d'aides à caractère économique, et plus spécifiquement, de la distinction opérée par le droit interne entre les aides directes et les aides indirectes. Si les aides directes sont celles énumérées limitativement par la loi (prime régionale à la création d'entreprise, prime régionale à l'emploi, prêts avances et bonifications d'intérêts), la difficulté n'est pas levée s'agissant des aides indirectes qui, à l'exception des rabais pouvant être consentis aux entreprises louant ou achetant un bâtiment appartenant aux collectivités locales, ne font l'objet d'aucune définition ou réglementation spécifique. On peut légitimement s'interroger sur la pertinence de cette distinction qui peut être mise en doute tant au regard des besoins des entreprises qu'à celui du cadre juridique européen du droit de la concurrence, pour lequel la notion d'aide indirecte aux entreprises n'a aucun fondement. Au nombre des pistes de réforme à approfondir, figure la suppression de cette distinction pour lui substituer un régime d'aides répondant aux besoins des entreprises. Ce régime serait toutefois assorti d'un plafonnement de façon, d'une part, à respecter les règles de concurrence intracommunautaire fixées par la Commission européenne et, d'autre part, à protéger les finances locales contre les risques excessifs qu'elles seraient amenées à prendre dans le cadre de leurs interventions en faveur du secteur privé. Il pourrait également être proposé de favoriser le développement de l'action des collectivités en association avec des professionnels afin de minimiser les risques pris par ces premières. Une telle démarche d'intermédiation, notamment dans le domaine du capital-risque, pourrait être encouragée. Actuellement, seules les régions peuvent, aux termes de l'article L. 4211-1-8o du code général des collectivités territoriales, participer librement au capital de sociétés de développement régional et de capital-risque, les départements et les communes devant, en vertu des articles L.3231-6 et L. 2253-1, solliciter une autorisation par décret en Conseil d'Etat. Or, depuis la promulgation de la loi du 2 mars 1982, et de plus en plus fréquemment, les départements souhaitent participer au capital de ces sociétés. Une libéralisation de leurs prises de participation au sein de celles-ci pourrait, dès lors, être envisagée. En outre, il pourrait être proposé d'autoriser les collectivités locales actionnaires à abonder des fonds spécifiques d'intervention. Un assouplissement des conditions de participation des collectivités locales semble, en effet, souhaitable dans la mesure où les fonds structurels communautaires, et en particulier ceux du Fonds européen de développement régional (FEDER), interviennent désormais en cofinancement de mesures d'ingénierie financières telles que le capital-risque. L'éligibilité à ces crédits communautaires étant liés à l'existence de contreparties publiques, et notamment celles apportées par les collectivités territoriales, un tel assouplissement dans un contexte où les départements sont de plus en plus souvent associés aux interventions dans ce domaine, pourrait être proposé. En tout état de cause, ces pistes de réforme feront l'objet prochainement d'une large concertation avec les associations d'élus et d'une expertise approfondie avec les départements ministériels concernés. ; cofinancement de mesures d'ingénierie financières telles que le capital-risque. L'éligibilité à ces crédits communautaires étant liés à l'existence de contreparties publiques, et notamment celles apportées par les collectivités territoriales, un tel assouplissement dans un contexte où les départements sont de plus en plus souvent associés aux interventions dans ce domaine, pourrait être proposé. En tout état de cause, ces pistes de réforme feront l'objet prochainement d'une large concertation avec les associations d'élus et d'une expertise approfondie avec les départements ministériels concernés.

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