Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 21/08/1997

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conditions liées au transport routier européen. Face à la concurrence exercée par certains transporteurs originaires de la Communauté avec notamment des véhicules ne répondant pas aux normes réglementaires françaises, il le remercie de lui préciser les mesures qu'il entend énoncer pour convenir d'une politique européenne harmonisée dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 07/05/1998

Réponse. - Dans le cadre de la politique commune des transports, les normes, en matière de poids et dimension des véhicules lourds routiers, sont établies par le Conseil de l'Union européenne. Le poids maximal autorisé des ensembles de véhicules a ainsi été fixé à 40 tonnes et cette norme, établie depuis 1985, a été maintenue à ce niveau par le conseil des ministres des transports, réuni pour l'élaboration de la nouvelle directive 96/53/CE du 25 juillet 1996 fixant pour les véhicules routiers circulant dans la Communauté les dimensions et les poids maximaux. La stabilité de cette norme européenne était souhaitée par la France afin de ne pas entamer une course au gigantisme préjudiciable à la préservation des infrastructures routières, à l'environnement et à la sécurité. Elle ne concerne, toutefois, que les véhicules circulant en trafic international, les Etats membres ayant la possibilité de fixer d'autres limites pour le trafic intérieur. En France, le code de la route limite le poids des véhicules lourds à 40 tonnes, y compris pour des trafics intérieurs, et il s'applique à l'ensemble des véhicules français et étrangers circulant sur le territoire national. Il peut donc y avoir, de ce fait, une distorsion de concurrence entre transporteurs, même avec la libéralisation du cabotage. Afin de faire respecter les poids maximaux autorisés, et de préserver ainsi, les conditions d'une saine concurrence entre les entreprises, la responsabilité de l'expéditeur, de l'affréteur, du mandataire ou de tout autre donneur d'ordres est prévue, conformément aux dispositions du décret no 92-699 du 23 juillet 1992 permettant de sanctionner par une contravention de 5e classe les donneurs d'ordres ayant donné, en connaissance de cause, des instructions incompatibles avec le respect de la réglementation relative à la limite de poids.

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