Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 31/07/1997

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre délégué aux affaires européennes sur les dispositions retenues au titre de la " coopération renforcée " entre Etats, telle que définie à Amsterdam. Ce principe admet que certains Etats de l'Union pourront progresser dans divers domaines de la coopération communautaire à un rythme différent de celui adopté par les autres membres ; il reconnaît également certains " garde-fous " destinés à éviter que cette coopération ne crée une trop grande différence entre tous les Etats membres. Il le remercie de lui préciser la nature de ces mesures.

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 04/09/1997

Réponse. - La question de l'honorable parlementaire porte sur les dispositions retenues au titre de la " coopération renforcée " dans le traité d'Amsterdam, et plus particulièrement sur celles qui ont pour but d'apporter des garanties dans la mise en oeuvre de ces coopérations. 1. Il convient d'abord de rappeler l'origine de cette approche nouvelle. Dans leur lettre commune en date du 6 décembre 1995, adressée au président du Conseil européen, le Président de la République et le Chancelier de la République fédérale d'Allemagne indiquaient : " Dans une Union élargie, nous voulons que tous les Etats membres puissent participer de la même façon aux progrès de la construction européenne. Mais les difficultés momentanées de l'un des partenaires à suivre la marche en avant ne devraient pas faire obstacle à la capacité d'action et de progrès de l'Union. Pour cette raison, nous jugeons souhaitable et possible, à la lumière de l'expérience et des exemples existants, d'introduire dans le traité une clause de caractère général permettant aux Etats qui en ont la volonté et la capacité de développer entre eux des coopérations renforcées, dans le cadre institutionnel unique de l'Union ". C'est à partir de cette base que la conférence intergouvernementale est parvenue à un accord lors du Conseil européen d'Amsterdam, les 16 et 17 juin. 2. Concrètement, les principales dispositions qui ont été retenues concernant les possibilités de " coopération plus étroite " sont les suivantes : en premier lieu, il a été décidé d'insérer un nouveau titre dans le traité sur l'Union européenne. Il s'agira de dispositions communes, devant être respectées dans chacun des piliers. Il sera ainsi précisé que ces coopérations doivent favoriser les objectifs de l'Union, respecter les principes des traités, n'être utilisées qu'en dernier ressort, concerner au moins une majorité d'états membres, n'affecter ni l'acquis communautaire ni les mesures prises au titre des autres dispositions des traités, ne pas affecter les compétences, obligations et intérêts des Etats membres qui n'y participent pas, être ouvertes à tous les Etats membres (sous réserve de respecter la décision initiale et les décisions prises dans ce cadre), et, enfin, respecter les critères et procédures prévus aux articles spécifiques à ces coopérations, figurant dans le pilier communautaire et le pilier " Justice et affaires intérieures ", dans ces dispositions générales, il sera aussi précisé que les dispositions institutionnelles pertinentes du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne s'appliqueront, sous une seule réserve : au stade de la mise en oeuvre, seuls les états membres participant à la coopération renforcée prennent part à l'adoption des décisions. Enfin, les dépenses résultant de la mise en oeuvre de coopérations plus étroites, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, seront à la charge des Etats membres qui y participent, à moins que le Conseil, à l'unanimité, n'en décide autrement ; - en second lieu, il doit être précisé qu'à ces dispositions de portée générale, s'ajouteront des articles concernant respectivement le pilier communautaire et le pilier " Justice et affaires intérieures ". Le pilier communautaire : il a été décidé d'ajouter un nouvel article au traité instituant la Communauté européenne. Il détaillera, en particulier, la procédure applicable pour autoriser une coopération plus étroite dans ce pilier. Ainsi l'autorisation sera accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen. Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une telle décision devant être prise à la majorité qualifiée, il ne sera pas procédé au vote. Le Conseil pourra, statuant à la majorité qualifiée, demander que le Conseil réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité. Le pilier " Justice et affaires intérieures " : un nouvel article sera aussi ajouté au traité sur l'Union européenne, concernant ce pilier. Il détaillera également la procédure à suivre. L'autorisation sera accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, à la demande des Etats membres concernés, la commission ayant été invitée à présenter son avis. La même clause que celle existant dans le pilier communautaire, permettant à un état membre de s'opposer à l'octroi d'une autorisation à la majorité qualifiée, figurera dans cet article. ; la majorité qualifiée sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen. Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une telle décision devant être prise à la majorité qualifiée, il ne sera pas procédé au vote. Le Conseil pourra, statuant à la majorité qualifiée, demander que le Conseil réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité. Le pilier " Justice et affaires intérieures " : un nouvel article sera aussi ajouté au traité sur l'Union européenne, concernant ce pilier. Il détaillera également la procédure à suivre. L'autorisation sera accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, à la demande des Etats membres concernés, la commission ayant été invitée à présenter son avis. La même clause que celle existant dans le pilier communautaire, permettant à un état membre de s'opposer à l'octroi d'une autorisation à la majorité qualifiée, figurera dans cet article.

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