Question de M. CHERVY William (Creuse - SOC) publiée le 31/07/1997
M. William Chervy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés de l'application du décret no 91-573 du 19 juin 1991, relatif aux frais de déplacement des agents territoriaux, qui prévoit que ces versements présentent un caractère de remboursement de frais et ne sauraient dès lors être considérés comme éléments de rémunération entrant dans l'assiette de cotisation de sécurité sociale. En effet, l'URSSAF de la Creuse, en application de l'arrêté du 26 mai 1975, fixe à un multiple du minimum garanti la limite de l'exonération au-delà de laquelle le versement représentatif de remboursement de frais est soumis à cotisation de sécurité sociale, CSG et RDS pour le personnel relevant du régime général, à la CSG et RDS pour le personnel relevant du régime CNRACL (caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales). Par conséquent, il lui demande dans quelle mesure l'arrêté du 26 mai 1975 est applicable aux collectivités locales.
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Transmise au ministère : Fonction publique
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 08/01/1998
Réponse. - Il convient de distinguer les cas où l'URSSAF peut appliquer aux agents des collectivités locales les mêmes règles qui s'imposent aux personnels du secteur privé des cas dans lesquels l'application de ces règles n'est pas possible. Le cas où elle peut appliquer les mêmes règles concernent, d'une part, pour toutes les cotisations, les agents publics assujettis au régime général, c'est-à-dire les fonctionnaires non affiliés à la CNRACL et les agents non titulaires, et d'autre part, uniquement en ce qui concerne la CSG et la CRDS, les fonctionnaires affiliés à la CNRACL : dans ces cas, l'URSSAF peut appliquer les règles prévues par l'arrêté du 26 mai 1975. Pour toutes les cotisations autres que la CSG et la CRDS, les fonctionnaires affiliés à la CNRACL ne peuvent se voir opérer des prélèvements que sur le traitement soumis à retenue pour pension : il n'y a alors pas lieu de leur appliquer pour ces autres cotisations l'arrêté du 26 mai 1975.
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