Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 17/07/1997
M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions retenues au titre de l'interdiction du stockage et de la commercialisation de produits contenant des fibres d'amiante et qui posent de réelles difficultés aux entreprises spécialisées dans la démolition automobile. Il lui demande de lui préciser dans quelles mesures ces entreprises peuvent bénéficier des mêmes aménagements que ceux accordés aux transactions d'automobiles d'occasion
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Réponse du ministère : Économie publiée le 28/08/1997
Réponse. - Le caractère dangereux des fibres d'amiante est avéré. Afin de préserver la santé des personnes qui sont exposées professionnellement à l'amiante et de protéger les consommateurs susceptibles d'acheter et d'utiliser des produits contenant de l'amiante, le décret no 96-1133 du 24 décembre 1996 a interdit, à compter du 1er janvier 1997, la mise sur le marché de toutes les variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant. Ces mesures ont été mises en oeuvre, à la fois dans le cadre du code du travail et du code de la consommation, pour répondre à cette double préoccupation. Pour cette raison, l'interdiction est le principe général. Les exceptions sont très limitées et citées expressément. Elles sont justifiées par l'absence de produits de substitution et répondent à un besoin très spécifique. Les dérogations ne concernent que des produits ayant un usage professionnel. A titre transitoire cependant, le décret du 24 décembre 1996 prévoit que, jusqu'au 31 décembre 2001, cette interdiction ne s'applique pas à la détention et à la mise en vente de véhicules d'occasion. Toutefois, cette exception ne concerne pas les pièces détachées récupérées sur ces véhicules. La remise sur le marché de ces pièces exposerait principalement la santé des garagistes et des mécaniciens, mais également celle des consommateurs. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de faire circuler des produits contenant de l'amiante autrement que pour les acheminer sur un lieu de décharge habilité à recevoir ces produits. Seuls les professionnels pouvant produite un arrêté préfectoral d'autorisation temporaire de stockage sur place de six mois, délivré à leur demande, sont habilités à détenir des stocks de produits contenant de l'amiante. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de s'assurer du respect de ces dispositions. Les produits détenus en stock sans autorisation donnent lieu à une saisie immédiate. Il n'est prévu aucune dérogation supplémentaire à ce décret. Dans le cas particulier des pièces pour l'automobile, une dérogation visant les professionnels de la démolition et autorisant la récupération des pièces détachées contenant de l'amiante ruinerait les dispositions mises en place par le décret, en permettant la mise sur le marché des pièces amiantées. Une telle disposition risquerait d'entraîner une confusion entre pièces neuves, pour lesquelles l'amiante est interdit, et pièces de récupération, qui pourraient en contenir. Elle ne contribuerait pas à l'élimination de l'amiante dans ce secteur.
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