Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 17/07/1997

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conséquences de l'application de la loi no 95-101 du 2 février 1995, en particulier de son article 52. En effet, au titre de ces dispositions, l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme impose une bande non constructible de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes à grande circulation. Cette mesure a initialement pour ambition d'inciter les communes à engager une réflexion en faveur de leurs aménagements aux abords de voies de circulation. Ce souci de qualité esthétique et de préservation des paysages est particulièrement louable ; toutefois une application par trop rigoureuse et systématique des dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, au travers de la lecture qu'en font les services de l'équipement, va à l'encontre de l'esprit de la loi et gêne particulièrement la gestion foncière des communes, dans l'obligation de réviser leur plan d'occupation des sols (POS) et les projets d'aménagements routiers qu'elles peuvent engager avec les conseils généraux. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend énoncer en faveur d'un assouplissement de ces dispositions.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 11/09/1997

Réponse. - L'objectif des dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme introduit par l'article 52 de la loi du 2 février 1995 est de promouvoir un urbanisme de qualité aux abords des principaux axes routiers et autoroutiers, et non de rendre inconstructibles ces espaces. En effet, ce n'est qu'à défaut de règles justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages que les marges de retrait sont opposables aux constructions et installations nouvelles. Afin de répondre aux problèmes d'interprétation et d'application que pose ce texte, la direction de l'architecture et de l'urbanisme a adressé aux préfets une instruction par voie de circulaire en date du 13 mai 1996. Ce document apporte les précisions nécessaires sur la portée juridique de ces nouvelles dispositions. En outre, un guide pratique intitulé " l'application de l'article L.111-1-4 " est en cours d'édition. Cet ouvrage vise à apporter toute l'aide nécessaire aux collectivités qui désirent entreprendre une démarche de projet urbain dans le cadre de ce nouveau dispositif. Il devrait être disponible dans le courant du troisième trimestre 1997.

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