Question de M. GRANDON Jean (Eure-et-Loir - NI) publiée le 03/07/1997

M. Jean Grandon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les différentes notions d'intercommunalité relevées au sujet de l'éligibilité à la seconde part de la dotation globale d'équipement. Le Gouvernement et le législateur ont voulu que l'intercommunalité soit encouragée : ainsi, les communes regroupées dans un syndicat de communes pour un projet particulier peuvent se voir attribuer des subventions au titre de la DGE, majorée même parfois de 50 % en raison de ces critères. Or, cette possibilité de DGE majorée n'est pas offerte aux communes fusionnées ayant un projet et ayant conservé aussi leur section électorale et leur mairie annexe. Il s'agit là d'une disparité préjudiciable aux communes et d'un non-sens, car l'aboutissement inespéré et maximal d'une intercommunalité est la fusion desdites communes. Tout cela engage obligatoirement une réflexion qu'il serait souhaitable de mener très rapidement. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de son analyse sur ce problème et des décisions qui peuvent en découler.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/02/1998

Réponse. - Les modalités de répartition et d'attribution de la dotation globale d'équipement (DGE) des communes ont été sensiblement modifiées par la loi no 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 et par la loi no 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales. La première part de la DGE des communes, dont l'efficacité et le taux de concours avaient toujours été contestés, a été supprimée, et la seconde part de la DGE a été étendue, sous condition de ressources, aux communes et groupements de 2001 à 20 000 habitants. Ainsi, les collectivités éligibles à la DGE depuis le 1er janvier 1996 sont toutes les communes de 2 000 habitants au plus (7 500 dans les DOM) ; les communes de 2001 à 20 000 habitants 7 501 à 35 000 dans les DOM) dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de métropole de 2 001 à 20 000 habitants, soit 3 709,93 francs en 1997 ; tous les groupements de 20 000 habitants au plus (35 000 dans les DOM). La DGE des communes, dont la gestion est déconcentrée, est désormais attribuée par le préfet, sous la forme de subventions par opération, après avis d'une commission départementale d'élus chargés de déterminer les catégories d'opérations prioritaires ainsi que des fourchettes de taux de subvention correspondantes, dans la limite de 20 % 60 % du montant hors taxe de l'investissement. Au regard de la DGE des communes, la loi n'a prévu de régime dérogatoire ni pour les syndicats de communes ni pour les communes fusionnées. Ainsi, si dans certains départements la commission d'élus et le préfet ont décidé d'attribuer des majorations aux groupements de communes, cela s'effectue dans le respect des catégories prioritaires retenues et des fourchettes de taux fixées par la commission. Enfin, aucune disposition n'interdit à la commission et au préfet d'en faire de même pour les communes fusionnées. La seule règle à respecter en la matière est celle liée à la population des collectivités éligibles et pour les communes s'y rajoute celle relative au potentiel fiscal, comme indiqué ci-dessus. Par ailleurs, si l'article L. 2335-6 du code général des collectivités territoriales prévoit en effet des majorations de subvention aux communes fusionnées, pendant les cinq ans qui suivent la fusion, ces majoritations sont imputées sur un crédit budgétaire spécifique du ministère de l'intérieur et non sur les enveloppes départementales de la DGE des communes.

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