Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 03/07/1997

M. Georges Gruillot appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'application de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. L'article 29 de la loi prévoit que soit assurée une étude d'impact avant toute décision de réorganisation ou de suppression d'un service par des établissements ou organismes publics, dès lors que cette décision n'est pas en conformité avec les objectifs fixés par les contrats de plan ou de service public. La procédure de ces études d'impact doit être précisée par un décret. Il la remercie de lui indiquer à quel moment cette disposition réglementaire sera énoncée.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 11/09/1997

Réponse. - Madame le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée par l'honorable parlementaire concernant l'étude d'impact avant une réorganisation ou une suppression de services publics. Le Gouvernement accorde un intérêt tout particulier à la présence et à la qualité des services publics dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire, qu'elles soient urbaines ou rurales. Depuis la circulaire du Premier ministre du 10 mai 1993, le moratoire suspendant la fermeture des services publics en milieu rural est prorogé. Le dispositif, prévu par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, en vue de sortir de ce moratoire repose, d'une part, sur la mise en place de commissions et sur la réalisation des schémas départementaux d'organisation et d'amélioration des services publics (art. 28) et, d'autre part, sur la conclusion de contrats de service public entre l'Etat et les entreprises publiques (art. 29). Les commissions départementales d'organisation et de modernisation des services publics, instaurés par l'article 28 de la loi d'orientation précitée et le décret du 11 octobre 1995, sont constituées. Elles regroupent des élus du département, des représentants des services de l'Etat, des usagers et des socioprofessionnels. Ces commissions examineront notamment les projets de réorganisation des services publics de proximité, comme le précise la note de méthode et d'information adressée aux préfets le 10 avril dernier. Par services publics, on entend, dans ce contexte, les services des établissements, organismes publics et entreprises nationales sous tutelle de l'Etat, mais aussi, avec leur accord, les services des collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les services d'associations ou d'organismes assurant des missions de services publics ou d'intérêt général. Le moratoire des services pu blics précité, qui constitue une mesure transitoire, est toujours en vigueur. Dans l'immédiat, en effet, il n'est pas possible d'appliquer les dispositions de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 car, d'une part, le décret d'application n'est pas publié et, d'autre part, les négociations en cours entre les entreprises publiques et l'Etat n'ont pas encore abouti. Des contrats de service public ou les contrats de plan des entreprises publiques devront fixer, d'une part, les obligations en matière de service rendu et d'aménagement du territoire que l'Etat entend donner aux entreprises ou organismes publics placés sous sa tutelle et, d'autre part, les compensations financières éventuellement dues par l'Etat pour les surcoûts susceptibles de résulter de ces obligations. Le décret d'application de cet article est en cours d'élaboration et définira plus précisément les critères spécifiques d'évolution, les activités concernées des établissements, organismes ou entreprises publics. Ce décret a été soumis au Conseil d'Etat qui a émis un certain nombre d'observations sur sa rédaction. L'alinéa 2 de l'article 29 de la loi précitée prévoit expressément une étude d'impact préalable réalisée par l'entreprise pour toute décision de réorganisation ou de suppression d'un service aux usagers si elle n'est pas conforme aux objectifs fixés dans le contrat de plan ou le contrat de service public. Les troisième et quatrième alinéas de cet article prévoient la transmission de cette étude d'impact au préfet, autorité déconcentrée chargée de contrôler le respect par les entreprises publiques nationales de leurs obligations en matière d'aménagement du territoire. Le préfet apprécie la portée de la suppression du service envisagée et des mesures compensatoires proposées. Tous les recours à l'article 29 ont des effets suspensifs. ; en matière d'aménagement du territoire. Le préfet apprécie la portée de la suppression du service envisagée et des mesures compensatoires proposées. Tous les recours à l'article 29 ont des effets suspensifs.

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