Question de M. LARCHÉ Jacques (Seine-et-Marne - RI) publiée le 03/07/1997

M. Jacques Larché attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences que peut entraîner la forte diminution des limites de cession pour l'imposition des plus-values mobilières en cas d'événement exceptionnel dans la situation personnelle d'un contribuable. L'article 39 A de l'annexe II du code général des impôts et les instructions administratives subséquentes prévoient en effet que la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes soit comparée avec le seuil de l'année de cession pour déterminer si la taxation est ou non applicable. Or, ces dispositions ne peuvent s'appliquer de manière équitable que si le seuil en question ne varie pas trop brutalement d'une année sur l'autre. Aussi demande-t-il au ministre s'il ne lui semblerait pas logique de prévoir que la comparaison entre la moyenne des cessions sur trois années soit désormais établie, non plus avec le seuil de l'année de cession, mais avec la moyenne des seuils des trois années concernées, afin d'obtenir un certain effet de lissage. Il lui demande par ailleurs si une vente de titres réalisée dans les six mois qui suivent le décès des parents pour permettre un partage entre les héritiers peut être considérée comme un des événements exceptionnels relevant de l'article 39 A précité et, dans le cas contraire, s'il ne serait pas envisageable d'admettre une tolérance spécifique destinée à faciliter le règlement des partages successoraux.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 23/10/1997

Réponse. - L'article 92-B-I du code général des impôts prévoit que en cas d'intervention de certains événements dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite d'imposition est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Nonobstant l'abaissement du seuil général, ce dispositif d'appréciation de la moyenne des cessions sur trois ans conserve toute sa portée pour les contribuables visés, c'est-à-dire les épargnants qui n'assurent pas en permanence une gestion active de leur portefeuille et pour lesquels la liquidation des titres constitue le moyen de résoudre une situation financière difficile consécutive à la survenance d'un événement exceptionnel. Ainsi, un contribuable qui n'aurait réalisé aucune cession en 1995 et 1996 pourrait, pour faire face à un événement exceptionnel survenu en 1997, céder en franchise d'impôt sur les plus-values 300 000 francs de valeurs mobilières au lieu de 100 000 francs, qui est le seuil de cessions fixé pour la même année. Par ailleurs, l'article 39 A de l'annexe II au code déjà cité mentionne une liste d'événements considérés comme exceptionnels, notamment le décès du contribuable ou de l'un des conjoints soumis à une imposition commune ou tout événement revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable à liquider tout ou partie de son portefeuille. Dans la situation évoquée (vente de titres effectuée dans les six mois du décès des parents), le bénéfice de la mesure peut être accordé aux héritiers lorsque le portefeuille figure dans la succession et que l'apurement du passif successoral rend nécessaire la liquidation de tout ou partie du portefeuille. En revanche, il ne peut leur être accordé si les cessions de titres, issus de la succession ou figurant dans leur propre portefeuille, ont pour objet de permettre le paiement des droits de mutation à titre gratuit ou le règlement entre eux d'une situation patrimoniale nouvelle qui résultent d'un partage successoral.

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