Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 06/03/1997
M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que rencontrent les communes d'accueil et de résidence dans le calcul des charges de fonctionnement des écoles publiques. Il le remercie de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend énoncer pour faciliter l'application des dispositions de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983.
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Transmise au ministère : Fonction publique
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 24/04/1997
Réponse. - Le dispositif issu de l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relatif à la répartition des dépenses de fonctionnement des écoles publiques entre la commune d'accueil et la commune de résidence de l'enfant privilégie d'abord l'accord et la concentration entre les communes concernées. A défaut d'accord entre les communes concernées la charge incombant à chacune d'elles est fixée par le préfet. A ce titre, seules les charges de fonctionnement, hormis celles relatives aux activités périscolaires, peuvent être prises en compte. Sont donc, par exemple, exclues de la répartition obligatoire les dépenses relatives aux cantines ou aux garderies en dehors des horaires de classe. Sont par contre à prendre en considération les dépenses liées à la pratique de l'éducation physique et sportive, les dépenses liées à l'existence d'enseignements spécialisés au sens de la loi du 30 juin 1975 sur les handicapés, ou les dépenses de personnel des agents de statut communal que les communes doivent affecter dans les écoles et sections maternelles (ASEM). Il convient de préciser que dans le cadre des accords conclus entre les communes, celles-ci peuvent décider, par délibérations concordantes, de prendre en compte des critères de répartition choisis en commun, qui peuvent notamment être ceux ci-dessus rappelés ou qui peuvent être différents.
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