Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 06/03/1997
M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les dispositions retenues au titre de la déconcentration des décisions administratives individuelles. Il le remercie de bien vouloir lui préciser les procédures donnant lieu à ce type de décision qu'il entend supprimer et celles qu'il prévoit de confier à l'échelon préfectoral.
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Transmise au ministère : Fonction publique
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 02/05/1997
Réponse. - L'objet principal de la réforme de l'Etat, entreprise depuis 1995, est de rapprocher l'Etat des citoyens. Dans le cadre de cette action, il a paru nécessaire de simplifier et de déconcentrer les décisions administratives individuelles prises par les administrations civiles de l'Etat. La mise en oeuvre d'une simplification des relations entre les administrations et les citoyens va se traduire par la réduction significative du nombre des autorisations administratives préalables (plus de 4 000 régimes d'autorisation ont été, à ce jour, recensés). Le projet de loi relative à l'amélioration des relations entre les administrations et le public en cours d'examen par le Parlement prévoit notamment la réduction de 4 à 2 mois du délai au terme duquel le silence de l'administration vaut soit rejet, soit accord, dans un nombre croissant de cas qui seront prévus par décret. Par ailleurs, un projet de loi et un projet de décret portant diverses mesures de simplifications administratives visent à supprimer ou à simplifier (par le passage au régime déclaratif ou à la règle de l'accord tacite) près de 300 mesures. De plus, il apparaît, aujourd'hui, que trop de décisions administratives sont encore de la compétence des autorités centrales de l'Etat. Le décret du 15 janvier 1997 prévoit qu'à partir du 1er janvier 1998 les décisions administratives individuelles seront prises par les autorités locales de l'Etat (le plus souvent par les préfets de département ou le chef de service déconcentré ayant reçu délégation). Ce texte s'appliquera à l'ensemble des décisions administratives individuelles, y compris les décisions financières, mais ne concernera pas les décisions relatives à la gestion des agents qui font l'objet de mesures de déconcentration spécifiques. Comme l'a rappelé le Premier ministre, dans une circulaire aux ministres du 7 mars 1997, la mise en oeuvre de ce nouveau principe juridique nécessite, de la part des administrations centrales, un examen très précis des différentes procédures de décision qu'elles gèrent, afin qu'elles justifient celles qui doivent exceptionnellement rester traitées au niveau central, par dérogation au principe de déconcentration. Ne pourront rester de la compétence du ministre que les décisions dont l'importance ou la portée sont telles qu'un choix national apparaît absolument nécessaire : c'est le cas des décisions qui excèdent le champ des compétences des autorités territoriales ou qui nécessitent, du fait de leur enjeu, une appréciation nationale. La grande majorité des procédures seront déconcentrées. Elle concernent des domaines très variés : par exemple, les autorisations d'activités économiques, les agréments de sociétés, d'associations ou de groupements de producteurs, l'octroi d'exonération ou d'aides fiscales, les autorisations de transports, d'installations classées...
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