Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 05/12/1996
M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions dans lesquelles les enseignants utilisent des documents audiovisuels ; nombreux sont les pédagogues qui ont démontré l'importance d'un apprentissage des enfants et adolescents à une lecture et analyse critique de l'image. Il avait lui-même insisté sur ce point dans le cadre du débat budgétaire de l'année dernière. Il s'avère cependant qu'il ne suffit pas d'équiper les classes de téléviseurs et de magnétoscopes, car des obstacles juridiques mettent les enseignants dans une situation particulièrement délicate. En effet, il est aujourd'hui interdit de reproduire ou de diffuser des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles éditées sur vidéocassettes ou diffusées par voie hertzienne codée ou non codée, par le câble ou par le satellite. Or, de nombreux enseignants diffusent des documents audiovisuels dans le cadre d'une approche pédagogique légitime et, de ce fait, se placent dans une situation illégale. Il lui demande d'étudier toute mesure permettant de remédier à cette situation anormale et de réfléchir, au-delà d'une autorisation indispensable, à ce que les questions de droits d'auteurs soient traitées d'une façon spécifique pour l'éducation nationale, la gratuité paraissant légitime au regard de la finalité de l'usage effectué par les enseignants.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 20/02/1997
Réponse. - Le développement des ressources éducatives audiovisuelles constitue pour le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche une priorité dans le cadre d'une rénovation des pratiques pédagogiques. Plusieurs mesures du nouveau contrat pour l'école témoignent d'ailleurs de cette volonté. Ce développement ne peut toutefois se faire que dans le respect du droit. Or la législation sur le droit des auteurs en matière littéraire et artistique ne comporte actuellement aucune disposition particulière concernant les activités d'enseignement. Ces dernières sont donc soumises au droit commun. Dans ce domaine, les pratiques, au demeurant fort légitimes, d'une partie des enseignants semblant en contradiction avec la législation, le ministère avait souhaité, à travers les propositions 129 et 130 du nouveau contrat, qu'une solution soit apportée à ce problème. L'introduction dans le code de la propriété intellectuelle d'un régime propre aux activités d'enseignement (cf. la proposition de loi no 3025 déposée par M. Léonce Deprez) constitue une piste intéressante, qu'il convient cependant d'examiner en tenant compte de l'économie générale de la protection des droits d'auteur, qui participent du droit de propriété garantit par la Constitution. En tout état de cause, ces règles particulières ne sauraient ignorer les intérêts des auteurs, avec lesquels les négociations se poursuivent. Dans cette perspective, une étude juridique approfondie a été commanditée et des enquêtes ont été conduites en vue de mieux cerner les pratiques réelles des enseignants en termes d'utilisation des documents audiovisuels. Parallèlement, plusieurs réunions de travail ont eu lieu au cours du dernier semestre 1996 avec les sociétés représentant les ayants droit, afin de préciser les modalités d'un possible accord. A ce jour, aucune convention cadre n'a toutefois été conclue. Dans l'attente, le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche continue à intervenir ponctuellement sur la libération des droits à travers le mécanisme d'aide à la production qui existe au sein de la direction de l'information scientifique, des technologies nouvelles et des bibliothèques. C'est ainsi que les droits d'usage, pour le système éducatif, ont été libérés sur la quasi-totalité des magazines scientifiques diffusés sur les différentes chaînes nationales et que vingt-deux autres séries ou émissions ont bénéficié d'une aide, dont onze diffusées sur la seule Cinquième.
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