Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 28/11/1996
M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des maîtres des établissements privés sous contrat. Il apparaît que ces personnels ne profitent pas, en matière de cotisation retraite, des mêmes dispositions que leurs collègues de l'enseignement public alors même que la loi Debré-Guermeur pose le principe de la parité. Il le remercie de lui préciser les raisons de cette disparité de traitement et les moyens qu'il entend énoncer pour y remédier.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 19/12/1996
Réponse. - L'article 15 de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 régissant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignenemt privés modifiée par la loi no 77-1285 du 25 novembre 1977 n'a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés qu'en matière de conditions de cessation d'activité. Cette loi ne prévoit pas une égalisation des niveaux de cotisations et de prestations des régimes de retraite respectifs. Le décret no 80-7 du 2 janvier 1980 modifié dispose ainsi que les maîtres des établissements d'enseignement privés peuvent cesser leurs fonctions à 55 ans ou 60 ans, selon qu'ils relèvent du 1er ou du 2e degré d'enseignement. S'ils ne remplissent pas les conditions nécessaires pour percevoir une retraite calculée au taux normalement applicable à 65 ans, un avantage temporaire de retraite est liquidé en leur faveur. Le régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP), financé par l'Etat, assure donc le versement anticipé de la pension servie à 65 ans (prestations du régime général de la sécurité sociale et des régimes complémentaires) jusqu'à sa liquidation par les différentes caisses de retraite. Les taux de cotisation aux régimes de retraite complémentaire ont été établis par le décret no 80-6 du 2 janvier 1980. Ces taux sont régulièrement revalorisés afin de permettre aux maîtres d'acquérir des droits à retraite complémentaire plus conséquents. Il convient de souligner, enfin, que les règles (assiette retenue pour le calcul des cotisations et des prestations, taux et durée des cotisations) fixées par les différents régimes de retraite auxquels sont affiliés les maîtres de l'enseignement public et les maîtres des établissements d'enseignement privés sont fondamentalement différentes, ce qui rend complexe et délicate toute comparaison dans ce domaine.
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