Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 14/11/1996
M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le montant des amendes pratiquées à l'encontre des cyclistes. L'augmentation du trafic depuis les grèves de l'an passé, notamment à Paris, rend nécessaire d'envisager une adaptation de la réglementation. En effet, plusieurs cyclistes ont été récemment verbalisés pour des motifs sur lesquels il a par ailleurs attiré son attention, à des amendes de 230 F. Considérant que le cycliste parisien utilise en moyenne un vélo dont la valeur marchande est à peine supérieure à mille francs, l'amende infligée représente le quart de la valeur du moyen de locomotion utilisé. Il lui demande d'imaginer seulement quelle serait la réaction des automobilistes si le montant des amendes pratiquées pour des infractions de faible gravité représente le quart de la valeur marchande du véhicule . Il y a une manifeste disproportion qu'il lui demande d'envisager de corriger par voie réglementaire.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/01/1997
Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur le montant des amendes pratiquées à l'encontre des cyclistes. Il déplore que ce taux ne soit pas fixé en fonction de la valeur marchande du véhicule utilisé. Le montant des amendes est déterminé par l'article 131-13 du code pénal. Ce texte prévoit cinq classes de contraventions. Les contraventions les moins graves, celles de la 1re classe, sont sanctionnées de l'amende de 250 francs au plus, et les contraventions les plus graves, celles de la 5e classe, sont punies d'une amende pouvant atteindre 10 000 francs. Il y a lieu de rappeler que l'article L. 21 du code de la route pose le principe de la responsabilité pénale de tout conducteur, indépendamment du véhicule utilisé. En matière de circulation routière, le livre II du code de la route détermine les classes de contraventions relatives aux infractions concernant la conduite des véhicules et des animaux. Ces dispositions s'appliquent donc en général aux conducteurs de tout véhicule. Néanmoins, le type de véhicule est pris en considération pour certaines infractions et, dans ce cas, le code de la route précise qu'il s'agit de véhicules à moteur, par exemple pour les contraventions relatives à la vitesse (art. R. 232-1 du code de la route). Mais, les classes de contraventions encourues varient essentiellement en fonction du risque qu'entraîne pour autrui la violation d'une règle de conduite par un conducteur. A cet égard, il faut noter que la plupart des contraventions commises par les cyclistes sont punies d'une amende de 1re classe.
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