Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 14/11/1996

M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une situation tout à fait anormale qu'il avait déjà contesté lors de l'établissement du permis à points ; en effet, le cycliste ayant commis une infraction grave peut voir son permis de conduire (de voiture) retiré alors même que les dispositions relatives au permis à points ne lui sont pas applicables. Le législateur avait en effet - et avec raison - considéré que l'on ne saurait enlever les points d'un permis non nécessaire à la conduite d'un vélo à son titulaire, sauf à admettre une discrimination tout à fait disproportionnée à l'encontre des titulaires du permis de conduire et néanmoins cyclistes ayant commis des infractions. Il semble que des retraits de permis soient encore pratiqués, des témoignages récents en attestant . Cette situation est en contradiction avec la volonté du législateur. Il lui demande donc de tout mettre en oeuvre par voie réglementaire afin que les dispositions relatives au permis à points soient appliquées dans leur intégralité aux cyclistes, sans interprétation malveillante d'autant plus incompréhensible que le cycliste contribue à l'amélioration du cadre de vie dans nos cités. Il insiste auprès de lui sur le fait qu'un retrait de permis sans retrait préalable de points constitue une sanction d'une particulière gravité qui, dans l'essentiel des cas, ne saurait être appliquée à un cycliste, ce dernier mettant en effet très rarement en cause la vie d'autrui par sa seule conduite.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/01/1997

Réponse. - Le champs d'application de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989 instaurant le permis à points est défini à l'article L. 11 du code de la route qui dispose que le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre de points. Le nombre de ces points est réduit de plein droit si le titulaire du permis commet l'une des infractions visées à l'article L. 11-1. Ainsi, les infractions commises par des cyclistes, cyclomotoristes, conducteurs d'engins agricoles ou de tout autre moyen de déplacement empruntant les voies ouvertes à la circulation, non soumis au permis de conduire, ne doivent pas donner lieu à l'application des règles relatives au permis à points, puisque seule la conduite des véhicules terrestres à moteur intervient dans le système du permis à points. C'est pourquoi, comme le rappelle l'honorable parlementaire, des instructions en ce sens ont été adressées par circulaire du 31 juillet 1992 aux tribunaux et aux préfectures leur précisant que les services verbalisateurs ne devaient pas solliciter la présentation d'un permis de conduire aux conducteurs ayant commis une infraction dans les circonstances décrites ci-dessus, ni leur remettre l'avertissement relatif au retrait de points. Ces instructions toujours en vigueur doivent être strictement appliquées par tous les services concernés. Tout cas auquel ces dispositions n'auraient pas été appliquées et qui serait porté à ma connaissance, serait immédiatement réexaminé par mes services. En revanche, les conducteurs de véhicules ne nécessitant pas la détention du permis de conduire, qui ne respectent pas le code de la route, sont soumis aux mêmes sanctions pénales que les conducteurs de véhicules terrestres à moteur. Par ailleurs, l'autorité administrative peut être amenée à intervenir, dans le cadre des responsabilité qui lui reviennent en matière de sécurité publique, en cas d'infraction grave, mettant en cause la sécurité d'autrui, commise par un conducteur de véhicule dont la conduite n'exige pas la possession d'un permis de conduire. Ainsi la suspension du droit de conduire prononcée par le préfet sur la base des dispositions combinées des articles L. 18 (ou L. 18-1), L. 14 et L. 20 du code de la route est légale. Cette mesure est d'autant plus fondée qu'elle répond au caractère préventif de la mesure administrative (mesure de sûreté), dans l'attente de la décision du juge qui peut prononcer une telle sanction, voire une annulation du permis de conduire. Bien entendu seules les infractions les plus graves font l'objet de telles mesures administratives : il s'agit de cas isolés mettant en cause l'alcoolémie ayant pu entraîner un accident grave.

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