Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 17/10/1996
M. Franck Sérusclat attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux transports sur l'interprétation qu'il convient de faire de l'article 3 de l'annexe du décret no 94-447 du 27 mai 1994 relatif aux ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal. En effet, alors que la rédaction du décret paraît aussi claire que possible, l'interprétation qui semble en être faite par certains services de l'Etat paraît pour le moins contradictoire. Ladite annexe précise notamment que l'implantation de ralentisseurs est interdite en agglomération " sur les voies à grande circulation, sur les voies supportant un trafic poids lourds supérieur à 300 véhicules en moyenne journalière annuelle, sur les voies de desserte... ". Il semble donc très clairement que les 300 véhicules concernés et calculés en moyenne journalière annuelle sont des poids lourds . Or, pour justifier des refus d'implantation de tels ralentisseurs, certains services invoquent la présente annexe en indiquant qu'il s'agit d'un trafic non pas journalier mais horaire, et qu'il concerne tous les véhicules. Cette situation est évidemment particulièrement dommageable : elle empêche la création de zones 30, notamment à proximité d'écoles. Danss ces conditions, il lui demande de bien vouloir confirmer l'interprétation qu'il convient de faire de l'annexe visée et d'agir, le cas échéant, auprès des services de l'Etat afin que le décret soit appliqué dans sa lettre comme dans son esprit.
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Réponse du ministère : Transports publiée le 30/01/1997
Réponse. - Le décret no 94-447 du 27 mai 1994 rend obligatoire la mise en conformité des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal aux normes en vigueur, définit les modalités techniques d'implantation et de signalisation de ces équipements et fixe les délais de mise en conformité des ralentisseurs existants. L'article 3 de l'annexe au décret indique précisément les voies sur lesquelles l'implantation de ralentisseurs est interdite, selon les termes suivants : " L'implantation des ralentisseurs est interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle. Elle est également interdite en agglomération au sens du code de la route : sur les voies à grande circulation, sur les voies supportant un trafic poids lourds supérieur à 300 véhicules en moyenne journalière annuelle, sur les voies... " Un trafic de 3 000 véhicules en moyenne journalière correspond à des pointes d'environ 300 véhicules par heure. Il apparaît donc clairement que l'interdiction d'implantation de ralentisseurs concerne à la fois les voies dont le trafic total dépasse 3 000 véhicules par jour (soit environ 300 véhicules par heure) et celles dont le trafic poids lourds dépasse 300 véhicules par jour. Les services gestionnaires ou aménageurs de voirie doivent vérifier qu'aucun des deux seuils de trafic ainsi définis n'est dépassé avant d'implanter un ralentisseur. L'article 2 de l'annexe au décret précise en outre que les ralentisseurs ne doivent être implantés que sur une section de voie localement limitée à 30 km/h ou dans une zone 30 ; cette prescription ne signifie pas que toutes les zones 30 doivent être équipées de ralentisseurs. Dans ce contexte, il convient de souligner qu'il existe de nombreux moyens ou aménagements d'infrastructures permettant d'aboutir à une modération de la vitesse. Les ralentisseurs constituent l'un des aménagements possibles et doivent être utilisés avec discernement. En tout état de cause, le choix des types d'aménagement ainsi que la décision d'implantation de ralentisseurs doivent résulter d'une réflexion préalable sur la sécurité de tous les usagers de la route ou de la rue concernés.
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