Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 17/10/1996
M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sur les difficultés d'application apparues depuis le vote de la loi no 95-116 du 4 février 1995, et notamment de l'article 3 tendant à permettre aux médecins diplômés à l'étranger de postuler à des postes de praticiens adjoints contractuels. L'article 3 de la loi précitée fait mention d'une durée d'au moins trois ans d'exercice pour bénéficier de l'application de ladite disposition; le décret no 95-561 du 6 mai 1995 pris en application de cet article 3 précise quant à lui à son article 2 que les périodes d'exercice effectif de ces fonctions ne peuvent ête prises en compte que si elles n'ont pas été interrompues pendant une période supérieure à trois mois. Il résulte de cette combinatoire juridique que des personnes ayant travaillé plus de cinq ans, voire dix, dans des établissements publics de santé, se voient interdire l'accès au concours de recrutement sous prétexte qu'ils ont interrompu leur activité sur les trois derniers mois, par exemple pour préparer leur concours . Cette situation est manifestement inéquitable et assurément contraire à la volonté exprimée par le législateur. Au moment où le Gouvernement affirme la volonté de rationaliser l'action administrative, il lui demande, dans un premier temps, s'il ne pouvait autoriser les médecins diplômés à l'étranger - auquel un refus d'inscription au concours a été opposé en application de l'article 2 dudit décret - à exercer, en application de l'article L. 356 du code de la santé publique. Il lui demande, dans un second temps, de faire en sorte que la disposition incriminée soit corrigée par ses services et qu'expressément, la référence à la durée de trois mois soit supprimée.
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La question est caduque
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