Question de M. WEBER Henri (Seine-Maritime - SOC) publiée le 17/10/1996
M. Henri Weber attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur les professionnels de la mer et les associations de consommateurs qui protestent à juste titre contre l'arrêté accordant l'appellation de coquille Saint-Jacques aux pétoncles, sous prétexte qu'il s'agit de coquillages de même famille. Cet arrêté porte un grave préjudice aux pêcheurs haut-normands qui traitent près de la moitié des coquilles Saint-Jacques produites en France. Le pétoncle, en effet, n'a ni la saveur ni les qualités nutritives de la coquille Saint-Jacques et son prix de revient est deux à trois fois inférieur à cette dernière. Mis sur le marché sous l'appellation Saint-Jacques, il porterait une concurrence d'autant plus meurtrière à la coquille Saint-Jacques authentique qu'il constitue pour nombre de pays, notamment asiatiques, un article abondant d'exportation. Il lui demande ce qu'il compte faire pour protéger nos entreprises de pêche et nos consommateurs de cette confusion et de cette concurrence déloyale.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 26/12/1996
Réponse. - L'arrêté interministériel du 26 juin 1996 relatif à la dénomination commerciale des coquillages de la famille des pectinidés ne s'applique pas aux produits commercialisés à l'état frais, c'est-à-dire l'essentiel de la production française, dont les appellations demeurent régies par les usages traditionnels. Le texte concerne les pectinidés en conserve, semi-conserve ou à l'état surgelé. La précédente réglementation applicable en ce domaine des produits transformés (arrêté interministériel du 22 mars 1993 modifié) n'autorisant l'appellation " Saint-Jacques " que pour les seuls coquillages appartenant au genre pecten, celle-ci n'étant admise pour les autres espèces qu'en complément du mot " pétoncle " et seulement à titre transitoire. Le genre pecten regroupe les espèces de pectinidés dont la coquille est constituée d'une valve plate et d'une valve bombée. Par ailleurs les coquillages des autres genres sont d'apparences et de tailles très diverses. Le Canada, le Chili et le Pérou, soutenus par plusieurs autres pays, ont attaqué cette mesure devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Après plusieurs mois de débats particulièrement difficiles, la procédure contentieuse devant l'organe de règlement des différends de l'OMC allait se conclure en défaveur de la France, l'institution internationale considérant que les moyens mis en oeuvre pour améliorer l'information du consommateur - objet même de notre réglementation - étaient disproportionnés et généraient de ce fait des distorsions de concurrence inadmissibles entre les Etats. L'OMC estimait notamment que l'appellation " Saint-Jacques ", utilisée sans discontinuer en France pour tous les pectinidés jusqu'en 1993, est en quelque sorte devenue générique et que, vouloir priver de ce droit certains produits originaires de pays tiers relève d'une attitude protectionniste. A l'issue de ces débats, il était évident que cette procédure allait déboucher inéluctablement sur une condamnation de la France, dont l'effet immédiat aurait été de nous contraindre à revenir à une réglementation où l'appellation Saint-Jacques aurait été généralisée et complétée du seul nom de genre de l'espèce. Le gouvernement français, avec l'appui de la Commission européenne, s'est efforcé d'interrompre la procédure et d'améliorer le dispositif envisagé. Un compromis a été conclu avec les requerants. La France a pu ainsi obtenir que le pays d'origine figure lisiblement sur l'emballage du produit : il paraît en effet essentiel qu'à tout le moins le consommateur puisse distinguer les produits selon leur origine géographique. Par ailleurs, il est prévu que le nom scientifique de l'espèce (et non du genre) complète l'appellation Saint-Jacques qui devra à nouveau être admise pour tous les pectinidés en conserve, semi-conserve ou à l'état surgelé. Il a donc fallu abroger l'arrêté interministériel du 22 mars 1993 modifié et le remplacer par ces nouvelles dispositions, ce qui a été effectué par l'arrêté du 26 juin 1996. Cette réglementation est la transposition du compromis signé à l'OMC, elle ne peut donc plus être modifiée sans entraîner la condamnation de la France. Toutefois, et au-delà de ces aspects réglementaires, il est essentiel pour la valorisation de la production nationale de développer et faire connaître une stratégie volontaire de qualité, c'est-à-dire de différenciation par la valeur ajoutée des produits de la pêche française, seule vraiment capable de répondre durablement aux intérêts des producteurs. A ce titre, la démarche mise en oeuvre en vue de l'obtention de l'indication géographique protégée pour les coquilles Saint-Jacques des Côtes-d'Armor, dont le cahier des charges vient d'être homologué par l'arrêté interministériel du 16 octobre 1996, est exemplaire et devrait être développée. Enfin, le Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines (FIOM) a mis en place, en partenariat avec les organisations professionnelles de la pêche française, une campagne promotionnelle d'envergure au profit de la coquille Saint-Jacques fraîche. ; géographique protégée pour les coquilles Saint-Jacques des Côtes-d'Armor, dont le cahier des charges vient d'être homologué par l'arrêté interministériel du 16 octobre 1996, est exemplaire et devrait être développée. Enfin, le Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines (FIOM) a mis en place, en partenariat avec les organisations professionnelles de la pêche française, une campagne promotionnelle d'envergure au profit de la coquille Saint-Jacques fraîche.
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