Question de M. DREYFUS-SCHMIDT Michel (Territoire de Belfort - SOC) publiée le 10/10/1996
M. Michel Dreyfus-Schmidt attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le dispositif d'habilitation des employeurs accueillant des jeunes sous contrat d'apprentissage. Jusqu'en 1994, les commissions départementales de l'apprentissage étaient chargées de délivrer ou non les agréments aux employeurs. La loi no 93-1313 quinquennale pour l'emploi du 20 décembre 1993 et les décrets d'application du 18 mai 1994 ont supprimé cette procédure, en la remplaçant par celle de l'habilitation à former des apprentis transférée à la compétence des chambres consulaires. Les partenaires concernés - chambres des métiers, centres de formation des apprentis et syndicats - sont aujourd'hui unanimes à regretter l'ancien dispositif, dont ils n'avaient d'ailleurs pas demandé la suppression et qui permettait un contrôle efficace et a priori des maîtres d'apprentissage : il importe d'être sûrs qu'ils respecteront la réglementation du travail et, en particulier, les horaires, le repos hebdomadaire et les congés. Il lui demande par conséquent s'il n'estime pas, comme lui, qu'il conviendrait de rétablir au plus vite la procédure initiale de l'agrément.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 14/11/1996
Réponse. - Le ministre du travail et des affaires sociales n'entend pas rétablir la procédure d'agrément des entreprises pour l'apprentissage abrogée par la loi quinquennale pour l'emploi du 20 décembre 1993. Il convient toutefois de souligner que, pour répondre à la demande du secteur des métiers d'une meilleure reconnaissance du rôle des maîtres d'apprentissage, le titre de maître d'apprentissage confirmé prévu par l'article 65 de la même loi a été mis en place par le décret no 96-670 du 26 décembre 1996. Ce dispositif doit donner lieu prochainement à la signature d'une convention d'application avec, notamment, l'assemblée permanente des chambres des métiers. Par ailleurs, les entreprises employant des apprentis sont assujetties au contrôle de l'inspection de l'apprentissage et de l'inspection du travail. En cas d'atteinte à la sécurité, aux conditions de travail, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, la procédure de mise en demeure et, le cas échéant, d'opposition à l'engagement d'apprenti prévue par l'article L. 117-5-1 du code du travail peut et doit être mise en oeuvre. Le ministre du travail et des affaires sociales tient à assurer l'honorable parlementaire de sa plus grande vigilance sur ce point.
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