Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 03/10/1996
M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre délégué au logement sur les dispositions retenues au titre des gîtes loués à des particuliers pour les périodes de vacances. Il le remercie de lui préciser les moyens dont disposent les propriétaires de ces gîtes pour se voir reconnaître l'expulsion d'un locataire qui refuse de payer et de quitter la résidence au terme de sa réservation. Il semblerait que dans un cas de ce genre le propriétaire ne puisse faire valoir le caractère commercial de sa location et que la procédure d'expulsion soit soumise aux règles définies par la loi no 91-650 du 9 juillet 1991. Il le remercie de lui apporter toutes précisions utiles à ce sujet.
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Transmise au ministère : Justice
Réponse du ministère : Justice publiée le 02/01/1997
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions des articles 61 et suivants de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, d'application générale, ont en principe vocation a régir l'ensemble des procédures d'expulsion ou d'évacuation des immeubles ou des lieux d'habitation. En l'absence de dispositions dérogatoires particulières, la procédure d'expulsion prévue par la loi de 1991 est donc applicable lorsque le locataire d'un gîte loué en période de vacances occupe les lieux à l'expiration du contrat. Le propriétaire du gîte ne peut donc en principe faire procéder à l'expulsion, par l'intermédiaire d'un huissier de justice avec, le cas échéant, le concours de la force publique, qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
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