Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 03/10/1996

M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le ministre délégué à la ville et à l'intégration sur la présentation par le Front national de listes pour l'élection des représentants des locataires au sein des conseils d'administration des organismes de HLM en juin dernier. Les slogans de ces candidats : " Priorité aux familles françaises " ou " La tranquillité dans nos cités ",reflètent en eux-mêmes l'idéologie raciste et xénophobe de ce mouvement. Ces candidatures politisent de plus des élections dont l'objectif est la reconnaissance de la fonction économique de l'usage du logement social. Une telle situation est d'autant plus regrettable dans des cités où l'équilibre est précaire pour des raisons économiques et sociales, mais également à un moment où cette idéologie de haine et d'exclusion est exprimée de façon ouvertement raciste. Il l'interroge en conséquence sur la validité de telles candidatures et donc de ces élections, lui demandant de prendre en compte la nécessité de lutter à tous les niveaux contre le développement et la propagation de telles idées inacceptables dans notre société.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 21/11/1996

Réponse. - Conformément aux dispositions des articles R. 421-8, R. 421-58 et R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation, sont éligibles au conseil d'administration d'un organisme d'HLM les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12 du même code, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges. Aucune autre condition ne peut être opposée aux personnes souhaitant présenter leur candidature. Si les dispositions du décret no 92-726 du 28 juillet 1992 portant application des articles 37, 38 et 41 de la loi d'orientation pour la ville prévoient les conditions d'éligibilité des candidats aux élections des locataires des organismes d'habitation à loyer modéré, elles n'apportent aucune restriction quant à l'origine des listes en présence dès lors que celles-ci sont composées de locataires résidents. En conséquence, aucune exclusion de listes ne peut intervenir du fait de l'appartenance réelle ou supposée à un syndicat, à un parti politique ou à quelqu'autre organisation.

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