Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 26/09/1996

M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace suite à la récente décision du Conseil constitutionnel relative à la loi portant sur la réglementation des télécommunications. En annulant par sa décision du 23 juillet 1996 les dispositions relatives au principe et aux modalités d'un contrôle du contenu des services, le conseil a rappelé que le contrôle des libertés ne peut s'exercer que dans un cadre légitime. La question est aujourd'hui posée, au regard de cette décision, sur les conditions dans lesquelles le comité de télématique anonyme exerce ses missions. Les décisions prises par ce comité - interdiction de services, déconnexions, procédures pour le moins manquant de transparence, etc. - ne paraissent pas conformes à l'esprit de la récente décision. Il lui demande de réfléchir quant aux conséquences qui devraient découler de cette situation ; s'il n'est pas opposé à des formes de contrôle, il faudrait que l'organisme en charge de cette mission bénéficie d'une légitimité incontestable que seul le législateur peut déterminer en respect des règles fondatrices de la République.

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Réponse du ministère : Poste publiée le 06/03/1997

Réponse. - Par décision en date du 23 juillet 1996, le Conseil constitutionnel a annulé les dispositions de la loi de réglementation des télécommunications votée par le Parlement le 18 juin 1996, relatives aux principes et aux modalités de contrôle des services de communication audiovisuelle relevant de l'article 43 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, c'est-à-dire les services télématiques ou ceux qui empruntent le réseau Internet. Le texte soumis au Conseil constitutionnel a été censuré parce qu'il prévoyait la combinaison d'un pouvoir de recommandations jugé insuffisamment encadré par la loi et d'incidences pénales liées au non-respect de ces recommandations. Le Conseil supérieur de la télématique et le comité de la télématique anonyme, qui fonctionnent sur des bases différentes, ne sont donc pas dans le champ de la censure du Conseil constitutionnel. Ils peuvent donc poursuivre leur mission relative aux services sur le réseau Télétel. En effet, l'article 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom précise que cette entreprise demeure soumise aux dispositions de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications en tant que celles-ci concernent l'exploitant public France Télécom. Cette règle vaut également pour les diverses dispositions du code des postes et télécommunications qui se rapportent à l'exploitant public, notamment les articles D. 406-4 du code des postes et télécommunications qui fixent la composition et les compétences du Conseil supérieur de la télématique et le comité de la télématique anonyme, demeurent en vigueur. Le Conseil supérieur de la télématique, chargé notamment de formuler des recommandations de nature déontologique visant à la protection de la jeunesse, et le comité de la télématique anonyme, chargé de veiller à leur respect, ont permis de réguler, de manière originale et en y associant les professionnels, le paysage de la télématique française. Des initiatives nationales et internationales dans le domaine des services en ligne autres que télématiques, notamment d'Internet, ont été prises en incitant les professionnels à élaborer un code volontaire de bonne conduite. Cela permettrait de concilier le développement des nouveaux modes de communication avec le respect des règles d'ordre public applicables aux messages diffusés.

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